Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2210481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées unipersonnelle Big Benne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la société par actions simplifiées unipersonnelle Big Benne, représentée par Me Michotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-3-CONS du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a imposé, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, la consignation d’une somme de 44 030 euros afin de mettre l’installation classée de traitement de déchets qu’elle exploite 45, route d’Allauch à Marseille en sécurité ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que n’étant pas exploitante du site considéré, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mis en demeure de défendre le 10 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit des pièces qui ont été communiquées les 24 et 25 mars 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025 pour le préfet des Bouches-du-Rhône, postérieurement à la clôture de l’instruction trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Michotte pour la société Big Benne.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir pris le 19 janvier 2022 à l’encontre de la société Big Benne, constituée le 16 février 2021, un arrêté portant mesures conservatoires immédiates concernant le site exploité par celle-ci 45, route d’Allauch à Marseille (13011), a, par arrêté du 1er février 2022, mis en demeure celle-ci puis lui a imposé, par un arrêté du 11 mai suivant, la suppression de ses installations et la consignation d’une somme, afin de procéder à des opérations de mise en sécurité du site s’agissant de l’évacuation des déchets. Ayant constaté, lors d’une visite de l’inspection des installations classées du 7 juin 2022, l’absence de mise en sécurité du site, ainsi que la présence d’un massif de déchets travaillé à l’aide d’engins de chantier et l’entreposage de nouveaux déchets, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté de consignation le 12 octobre 2022. La société Big Benne en demande l’annulation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 octobre 2024 et dont elle a accusé réception le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a produit aucun mémoire en défense. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la société requérante. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont la requérante revendique l’application.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Le juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement se prononce sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser () ».
6. La société Big Benne soutient ne pas avoir été exploitante du site en cause pour n’avoir pas été titulaire d’un bail sur le terrain situé 45 route d’Allauch, ni acquis de matériel pour exercer une quelconque activité. Alors même que suivant le procès-verbal du 30 décembre 2021 qu’elle verse aux débats, il est pris acte de la décision de l’associé unique de la cessation d’activité de la société « sans délai », il résulte des mentions de l’extrait Kbis de la société du registre du commerce et des sociétés que la fin d’activité est intervenue un an plus tard. En outre, à la suite de de la visite de l’inspecteur des installations classées du 15 novembre 2021 sur le site, à laquelle était présent M. B C, gérant de la société requérante, par arrêtés des 19 janvier et 1er février 2022, désormais définitifs, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a ordonné d’adopter des mesures conservatoires immédiates et l’y a mise demeure d’y procéder et, par arrêté du 11 mai 2022, lui a imposé la suppression de toute activité et la consignation d’une somme correspondant au coût des opérations de mise en sécurité du site et à l’évacuation des déchets. Au demeurant, celui-ci a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 juin 2024 des chefs d’exploitation d’une installation classée non enregistrée, de gestion irrégulière de déchets et abandon ou dépôt illégal de déchets par leur producteur ou détenteur entre juin 2020 et le 7 juin 2022, et exploitation d’une installation classée soumise à autorisation malgré fermeture ou suppression, entre les 13 mai et 7 juin 2022. Enfin, l’allégation de l’existence d’une confusion avec la société Big Bennes 13 dont le gérant est le même que celui de la société requérante est dépourvue de précision suffisante pour permettre au tribunal d’en retenir la matérialité. Dès lors, les allégations de la société Big Benne sont contredites par l’instruction, le préfet ne pouvant être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Big Benne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Big Benne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme. A, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffière.
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