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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2503207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le n° 2503207, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 30 juin 2025 sous le n° 2503209, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République de Guinée comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dans son ensemble ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de la République de Guinée, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 1er octobre 2019. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 janvier 2020. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 janvier 2020, laquelle n’a pas été exécutée. Il a été interpellé par les services de gendarmerie le 16 juin 2025. Par l’arrêté contesté du 19 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la République de Guinée comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du même jour, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. A dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par les requêtes ci-dessus analysées, M. A demande au tribunal ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2503207 et n° 2503209 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2503209 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français, notamment la circonstance que M. A s’est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière, et fait état de sa situation personnelle et familiale. La décision comporte les visas des textes dont le préfet a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles elle a été édictée. Elle est donc suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. A soutient qu’il réside sur le territoire français depuis sept ans, qu’il a une compagne, enceinte et dont il n’est pas affirmé qu’elle serait en situation irrégulière, ainsi que deux enfants mineurs en bas âge et précise être bénévole dans une association. Il produit à cet égard des extraits de naissance de ses enfants ainsi qu’une demande d’asile de sa compagne. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour justifier des liens personnels dont il se prévaut alors même que l’intéressé a indiqué, lors de son audition par les services de gendarmerie le 16 juin 2025 qu’il ne résidait pas avec sa compagne. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
9. M. A ne justifie pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est, dès lors, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. A ne justifie pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est, dès lors, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
12. D’une part, M. A soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au motif qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet n’a pas examiné l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois le préfet, qui n’était pas tenu de préciser expressément qu’il ne retenait pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, a fondé sa décision après examen de sa situation sur les autres critères légaux, tirés de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de ce qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
13. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. A ne justifie pas des liens personnels dont il se prévaut sur le territoire français. Au demeurant, l’activité de bénévolat invoquée est insuffisante pour justifier d’une insertion sociale particulière. Par suite, dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, ni de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables depuis son entrée sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la requête n° 2503207 :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
15. L’arrêté contesté fait mention des articles L. 722-3, L. 722-7 1°, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui le fondent en droit. Par ailleurs, cet arrêté fait état de sa situation personnelle et familiale de l’intéressé ainsi que du risque de soustraction du requérant à la mesure d’éloignement. Ainsi, il comporte les visas des textes dont le préfet a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles l’arrêté contesté a été édicté. Il est donc suffisamment motivé.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
17. D’une part, si M. A soutient que la décision portant assignation à résidence n’est pas justifiée par un départ prévisible dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020 qui n’a pas été exécutée, cette circonstance est sans incidence sur les perspectives raisonnables d’éloignement actuelles de l’intéressé qui fondent l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la circonstance que l’intéressé soit dans l’obligation de pointer au commissariat de Chinon, son lieu de résidence, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 10 heures ne méconnait pas son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A, enregistrées sous le n° 2503207 et sous le n° 2503209, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A, n° 2503207 et n° 2503209, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile B
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503207,
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