Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Clerc, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté Mme C B en classe de première générale au lycée L’Agora de Puteaux pour la rentrée scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à l’affectation de Mme C B au lycée Louis Pasteur D ou Léonard de Vinci de Levallois-Perret, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire est imminente ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnait les dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation ;
* méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant prévu à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par une nouvelle décision du 8 juillet 2025, Mme C B a finalement été affectée au lycée Louis Pasteur D pour la rentrée 2025-2026.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513813, enregistrée le 29 juillet 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 août 2025 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Garona, juge des référés ;
— les observations de Me Clerc, pour les requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juillet 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté Mme C B en classe de première générale au lycée L’Agora de Puteaux pour la rentrée scolaire 2025-2026. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur le non-lieu à statuer :
3. Par une décision du 8 juillet 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a finalement affecté Mme C B en classe de première générale au lycée Louis Pasteur D pour la rentrée 2025-2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions tendant au prononcé d’une injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement aux requérants d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B et Mme B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’État versera aux requérants la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513797
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