Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2300275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 2300275, et des mémoires enregistrés les 1er avril et 31 octobre 2025 ainsi que le 5 janvier 2026, M. C… E…, représenté par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice
des affaires médicales du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris, hôpitaux universitaires Henri Mondor l’a licencié pour motif disciplinaire à compter du
10 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière : d’une part, les droits de la défense ont été méconnus ; la procédure disciplinaire a été emprunte d’une partialité manifeste ; d’autre part, le principe du contradictoire a été méconnu ; il n’a pas eu communication de certaines pièces de la procédure ni d’informations ; la bande son lui a été transmise tardivement, de sorte qu’il n’a pu en prendre connaissance intégralement que postérieurement au
26 septembre 2022 ; enfin, elle a été prise sans saisine préalable, pour avis, de la commission médicale d’établissement en méconnaissance de l’article R. 6152-626 du code de la santé publique ;
elle n’est pas motivée ;
à titre principal, la matérialité de la faute n’est pas établie et
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une erreur d’appréciation dans la qualification retenue ; à titre subsidiaire, si un fait fautif devait être retenu, la sanction appliquée est disproportionnée eu égard au degré de gravité de cet acte fautif et à son caractère isolé ; la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins, saisi des faits litigieux, a décidé de ne prononcer qu’un blâme à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 3 décembre 2025,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 heures.
II.- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 2300279, et des mémoires enregistrés les 1er avril et 31 octobre 2025 ainsi que le 5 janvier 2026, M. C… E…, représenté par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice des affaires médicales du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris, hôpitaux universitaires Henri Mondor l’a suspendu de ses fonctions à compter du 1er septembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée de vices de procédure ou de forme ; la décision attaquée a été notifiée par courriel simple et par lettre recommandé avec accusé de réception à une adresse ne correspondant pas à son domicile ; le titre de la décision attaquée ne fait pas mention du caractère conservatoire de la décision de suspension ; la décision attaquée n’est pas motivée et elle ne précise pas en quoi la suspension serait une nécessité dans l’intérêt des patients ;
la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la
santé publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement n’a pas créé de péril imminent et qu’il n’a pas été déféré immédiatement à l’autorité compétente ; son comportement ne saurait d’ailleurs caractériser une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 3 décembre 2025,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 heures.
III.- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 2300280, et des mémoires enregistrés les 1er avril et 31 octobre 2025 ainsi que le 5 janvier 2026, M. C… E…, représenté par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la directrice des
affaires médicales du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris, hôpitaux universitaires Henri Mondor l’a suspendu de ses fonctions à compter du
7 septembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée de vices de procédure ou de forme ; le titre de la décision attaquée ne mentionne pas le caractère conservatoire de la décision de suspension ; la décision attaquée n’est pas motivée en droit et en fait, elle ne précise pas en quoi la suspension serait une nécessité dans l’intérêt des patients et les motifs de la suspension rendue possible par l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ne sont pas détaillés ; la réitération d’une suspension sur un double fondement, pourtant non cumulable, ne se justifie pas et équivaut à un cumul de période de suspension ; une suspension de quatre mois alors qu’est visé l’article R. 6152-627 du code de la santé publique va ultra legem ; la consultation du commission médicale d’établissement n’apparait pas ni dans les visa ni le corps de la décision attaquée ; le président du commission médicale d’établissement n’a pas été consulté pour avis sur la décision attaquée ;
il ne pouvait légalement être suspendu de ses fonctions sur le double fondement des articles L. 6143-7 et R. 6152-627 du code de la santé publique ; les procédures prévues par ces deux articles ne peuvent se cumuler sans qu’il y ait détournement de procédure ou erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les articles L. 6143-7 et R. 6152-627 du code de la santé publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle n’est pas fondée et est, en tout état de cause, disproportionnée ; la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de
l’Ordre des médecins, saisi des faits litigieux, a décidé de ne prononcer qu’un blâme à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 3 décembre 2025,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Debbah, substituant Me Marchand, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E… a exercé, depuis 1993, en qualité de praticien attaché, les fonctions de médecin régulateur du service médical d’aide d’urgence (SAMU) du Val-de-Marne au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor (HUHM), rattaché à l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP). A cet effet, il était titulaire, depuis le 9 octobre 2018, d’un contrat de travail à durée indéterminée correspondant à deux demi-journées de travail par semaine. A la suite du signalement de propos inadaptés tenus, le 20 juin 2022, à l’égard d’un usager, il a fait l’objet, par une décision du 31 août 2022 de la directrice des affaires médicales des HUHM, prise sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, d’une suspension de fonctions, à titre conservatoire, pour une durée maximum de quatre mois, à compter du 1er septembre 2022. M. E… a été informé le 8 septembre 2022 de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 8 septembre 2022 de la même autorité, prise sur le fondement de l’article R. 6152-627 du code de la santé publique, il a fait l’objet d’une nouvelle suspension de fonctions, à titre conservatoire, pour une durée maximum de quatre mois, à compter du 7 septembre 2022. La directrice des affaires médicales des HUHM a, par une décision du 10 novembre 2022, licencié, pour motif disciplinaire, M. E…, à compter de cette même date. Par ses requêtes, M. E… demande au tribunal d’annuler ces décisions des 31 août, 8 septembre et 10 novembre 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2300275, 2300279, 2300280 présentées par M. E…, qui concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2300279 :
Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « (…). / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. / (…) ».
Le directeur d’un centre hospitalier qui, en vertu des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, eu égard à l’urgence, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier titulaire ou contractuel au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice des affaires médicales des HUHM a suspendu, à compter du 1er septembre 2022, M. E… de ses fonctions, à titre conservatoire et pour une durée de quatre mois en considérant que les propos qu’il a tenus le 20 juin 2022 à l’égard d’un usager dans l’exercice de ses fonctions de médecin régulateur du SAMU du Val-de-Marne étaient « non-déontologiques et non conformes à la procédure de régulation médicale ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 27 juillet 2022, reçue le
25 août suivant, par le chef du service du SAMU du Val-de-Marne, la commission de conciliation du conseil départemental de l’Ordre des médecins a porté à la connaissance de l’AP-HP la plainte déposée par Mme A… à la suite de sa prise en charge téléphonique par M. E…, le 20 juin 2022 à 17 h 25, dans le cadre de ses fonctions de médecin régulateur du SAMU 94. Il ressort, notamment, du rapport circonstancié de l’entretien du 29 août 2022 qu’il est reproché à M. E… d’avoir, lors de l’appel de Mme A…, adopté un comportement inadapté et tenu des propos déplacés à son égard se traduisant notamment par des demandes d’excuses répétées conditionnant l’envoi d’une ambulance et par la circonstance qu’il ait mis fin à l’appel sans avoir confirmé à l’usager l’envoi d’une ambulance. Toutefois, la « particulière gravité » des faits reprochés à M. E… ne peut être regardée comme justifiant sa suspension de fonctions en vertu de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique tant au regard de l’absence d’urgence, la décision attaquée ayant été prise plus de deux mois après les faits reprochés, que de l’absence de justification, par l’AP-HP, de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients. Par suite, M. E… est fondé à soutenir qu’en le suspendant de ses fonctions à compter du
1er septembre 2022, la directrice des HUHM a fait une inexacte application de
l’article L. 6143 7 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice des affaires médicales des HUHM a suspendu M. E… de ses fonctions à compter du 1er septembre 2022 est annulée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions de la requête n° 2300280 :
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant suspension de fonctions de M. E… à compter du 7 septembre 2022, prise sur le fondement de l’article R. 6152-627 du code de la santé publique, a été signée par Mme B… D…, directrice des affaires médicales des HUHM.
L’AP-HP produit des pièces qui établiraient la compétence de Mme B… D… à l’effet de signer la décision attaquée d’une part, en sa qualité d’administrateur de garde, et d’autre part, en sa qualité de directrice des affaires médicales des HUHM.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… bénéficiait en sa qualité de directrice des affaires médicales des HUHM et en application de l’article 2 de l’arrêté de délégation de signature de la directrice des HUHM n°75-2022-07-08-00001 du 8 juillet 2022, d’une délégation de signature « à l’effet de signer tous les actes à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, B, G et H de l’arrêté directorial
n°75-2022-07-05-00014 du 5 juillet 2022 ». Toutefois, dès lors que la décision attaquée ne peut être regardée comme une mesure de police administrative intérieure « nécessaire au fonctionnement du groupe hospitalier-universitaire » au sens du paragraphe G de l’arrêté directorial et que Mme D… n’avait pas reçu délégation à l’effet de signer « les décisions relatives à la suspension des personnels médicaux », item pourtant expressément prévu au point 24 du paragraphe F de l’arrêté directorial du 5 juillet 2022 produit par l’AP-HP, cette dernière n’est pas fondée à faire valoir que la décision attaquée pouvait être prise par Mme D… en sa qualité de directrice des affaires médicales des HUHM.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… bénéficiait également en sa qualité d’administratrice de garde d’une délégation de signature du directeur général de l’AP-HP en application de l’article 3 de l’arrêté directorial du 5 juillet 2022 dont il a été fait mention précédemment aux termes duquel : « Les délégations prévues par le présent arrêté sont également données dans les matières énumérées aux paragraphes A à K de l’article 1 pour les actes et décisions prises dans le cadre du service de garde administrative organisée par chaque directeur afin de répondre à la présence permanente d’une autorité responsable, en application de l’article 7 du règlement intérieur des groupes hospitaliers et des hôpitaux de l’AP-HP. / (…) ». S’il ressort des pièces du dossier que Mme D… était de garde administrative, le
8 septembre 2022, et disposait, à cet effet, en application de l’article 6 de
l’arrêté n°75-2022-07-08-00001 du 8 juillet 2022 précédemment évoqué d’une délégation de signature la directrice des HUHM pour tous les actes relevant du champ de la garde administrative déterminé par l’arrêté directorial, la décision attaquée ne peut, toutefois, être regardée comme ayant été prise « dans le cadre du service de garde administrative organisée par chaque directeur afin de répondre à la présence permanente d’une autorité responsable ». En effet, tant au regard de la nature de la décision en litige, qui faisait l’objet d’une instruction depuis le 29 août 2022, soit depuis une dizaine de jours, et qui avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’une première décision de suspension sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique par la même autorité, le mercredi 31 août 2022 à 15 h 38 également au titre de sa garde administrative, que de l’absence de mention faisant état de cette garde administrative, l’AP-HP n’est pas fondée à faire valoir que la décision attaquée a été être prise par Mme D… dans le cadre de la délégation de signature dont elle bénéficiait pour l’exercice des gardes administratives.
Il suit de là que M. E… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la directrice des
affaires médicales des HUHM a suspendu M. E… de ses fonctions à compter du
7 septembre 2022 est annulée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions de la requête n° 2300275 :
Aux termes de l’article R. 6152-626 du code de la santé publique : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° L’exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; / 5° Le licenciement. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer le licenciement pour faute de M. E…, la directrice des affaires médicales des HUHM s’est fondée, après avoir été informée par la commission de conciliation du conseil départemental de
l’Ordre des médecins d’une plainte visant le requérant et après avis favorable de la commission médicale d’établissement, sur la gravité des propos qu’il avait tenus à un usager lors de ses fonctions de médecin régulateur du SAMU du Val-de-Marne le 20 juin 2022. Toutefois, si les propos tenus par M. E… rappelés au point 6, sont non conformes aux règles déontologiques et peuvent, à ce titre, être regardés comme fautifs et graves, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n’est pas contesté que, depuis son engagement par les hôpitaux universitaires Henri Mondor depuis 1993, M. E… n’avait fait l’objet, dans le cadre de son activité au sein de cet établissement, d’aucune plainte, ni signalement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la chambre disciplinaire de première instance du conseil départemental du Val-de-Marne de
l’Ordre des médecins n’a prononcé qu’un blâme à l’encontre de M. E… pour les faits litigieux. Dans ces conditions, M. E… est fondé à soutenir que la directrice des affaires médicales des HUHM a pris une sanction disproportionnée en prononçant son licenciement en application
du 5° de l’article R. 6152-626 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice des affaires médicales des HUHM l’a licencié pour motif disciplinaire à compter du même jour.
Sur les frais liés aux instances :
Il y a lieu, dans les circonstances des espèces de mettre à la charge de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros, pour l’ensemble des requêtes, à verser à M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice des affaires médicales du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Henri Mondor a suspendu, en application de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, M. E… de ses fonctions à compter du 1er septembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : La décision du 8 septembre 2022 par laquelle la directrice des affaires médicales du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Henri Mondor a suspendu, en application de l’article R. 6152-627 du code de la santé publique, M. E… de ses fonctions à compter du 7 septembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 3 : La décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice des affaires médicales du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Henri Mondor a licencié M. E… pour motif disciplinaire à compter du même jour est annulée.
Article 4 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. E…, au titre des requêtes
n°s 2300275, 2300279, 2300280, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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