Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2503705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503705 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Lahana, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lahana en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’elle conteste un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est en tout état de cause établie au regard de l’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation par la décision en litige, qui la place dans une situation irrégulière alors qu’elle détient un contrat à durée indéterminée ainsi qu’une autorisation de travail.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2503687, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 21 janvier 1993, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 28 mars 2024. Si elle allègue avoir sollicité le renouvellement de ce titre, il résulte de l’instruction qu’elle a présenté auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu du changement de motif de sa demande de titre, la décision implicite attaquée, qui serait née au plus tard le 29 septembre 2024 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne présente pas le caractère d’un refus de renouvellement de titre de séjour, mais constitue un refus opposé à une première demande de titre de séjour. Par conséquent, la requérante ne peut invoquer la présomption d’urgence à l’appui de sa demande de suspension. En outre, par ses allégations Mme B ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 2, alors notamment que le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er février 2023 dont elle se prévaut était incompatible avec son statut d’étudiante et qu’elle n’aurait de surcroît obtenu une autorisation de travail que le 9 octobre 2024, et que par ailleurs elle n’a demandé l’annulation de la décision en litige que par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 mars 2025. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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