Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2523824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Magraner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025, portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 13h30 :
- le rapport de M. Viain, magistrat désigné ;
- les observations de Me Magraner, représentant M. A…, présent. Me Magraner conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que M. A… est présent depuis 2019 sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 juin 2024, a travaillé à partir de 2021, a conclu récemment un nouveau contrat de travail, n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace à l’ordre public ; elle souligne également certaines contradictions quant au domicile du requérant, dans l’arrêté suggèrent une absence d’examen personnalisé de la situation du requérant ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 janvier 1990, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 décembre 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni notamment de la mention erronée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A… n’aurait pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A….
3. En deuxième lieu, M. A… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2019, qu’il justifie d’une insertion professionnelle d’une durée de trois ans et cinq mois, entre septembre 2021 et février 2025, qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 juin 2024, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’interpellation produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A… a été interpellé en flagrant délit le 6 décembre 2025 à 22h10, en état d’ébriété, pour des violences aggravées, au cours desquelles un agent de sécurité a été frappé au visage et a reçu des coups de pied. Il ressort également de ce procès-verbal qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… reconnaissait être célibataire, sans enfant à charge, que son contrat chez BK échafaudage ayant pris fin le 2 février 2025, il était sans profession, sans ressource et hébergé à titre gratuit par sa tante. Enfin, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que M. A… a conclu un nouveau contrat de travail le 27 décembre 2025, postérieure à l’obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur sa légalité, le préfet des Hauts-de-Seine, eu égard notamment à l’absence d’attaches particulières de l’intéressé sur le territoire français autres que sa tante, son oncle et ses cousins, a pu à bon droit estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public de nature à justifier qu’il fît l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
4. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre des décisions portant refus d’octroi de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Viain
Le greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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