Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2536439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… E…, M. D… M…, M. K…, M. B… H…, M. J… F… et Mme C… I…, représentés par Me Kempf, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 15 décembre 2025 portant interdiction partielle d’une manifestation déclarée à Paris pour le samedi 18 décembre 2025 à partir de 12h ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de leur délivrer un récépissé de la déclaration de manifestation allant de la place de la République à la place de l’Opéra via, successivement, les boulevards Saint-Martin, de Bonne Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, des Italiens et des Capucines, le 18 décembre 2025 de 17h à 21h ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de permettre la tenue de la manifestation de la Marche des solidarités selon l’itinéraire initialement déclaré ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est avérée au regard de l’imminence de la manifestation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et, subsidiairement, à la liberté d’expression dès lors que le préfet de police ne justifie pas de l’existence d’un trouble à l’ordre public et que les alternatives à l’itinéraire initial proposées par le préfet de police, à l’opposé des lieux de pouvoir parisiens et du quartier des grands magasins ne permettent pas d’exprimer le message porté par les organisateurs de la manifestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il vient d’être dit, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
M. E… et autres ont déclaré le 5 décembre 2025 une manifestation à Paris, à l’occasion de la journée internationale des migrants le samedi 18 décembre 2025 à partir de 12 h avec un rassemblement statique de 12h à 17h sur la place de la République suivi d’un cortège de 17h à 21h depuis la place de la République vers la place de l’Opéra en empruntant les boulevards Saint-Martin, de Bonne Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, des Italiens et des Capucines. Par un courriel du 15 décembre 2025, le préfet de police de Paris a informé les déclarants que la manifestation projetée, dans sa partie cortège, n’apparaissait pas, en l’état, compatible avec les impératifs de l’ordre public et de la circulation. Le courriel précise que l’itinéraire du cortège ainsi que sa destination finale rendent incompatible l’organisation d’une manifestation revendicative en raison, entre autres, d’une circulation très surchargée sur l’axe souhaité ainsi que de la fréquentation très importante de la place de l’Opéra durant les festivités de Noël. Toutefois, le préfet, après avoir indiqué que ce courriel ne constituait pas, en lui-même, une interdiction de la manifestation, a proposé plusieurs alternatives pour la seule partie cortège prévoyant une déambulation soit, de la place de la République vers la place de Clichy en empruntant les boulevards de Magenta, Marguerite de Rochechouart et de Clichy, soit, de la place de la République vers Nation en empruntant le boulevard Voltaire, soit, enfin, de la place de la République vers Nation en empruntant les boulevards du Temple, des Filles du G… et L…, la place de la Bastille, la rue de Lyon, l’avenue Daumesnil et le boulevard Diderot. M. E… et autres demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, révélée par ce courriel, d’interdire la manifestation selon l’itinéraire initialement déclaré et d’enjoindre au préfet de police de permettre la tenue de la manifestation selon cet itinéraire.
Il ressort des termes mêmes du courriel litigieux que le préfet de police de Paris a proposé trois itinéraires alternatifs à celui initialement déclaré au vu des contraintes de sécurité liées à une circulation très surchargée sur l’axe souhaité ainsi qu’à la fréquentation très importante de la place de l’Opéra durant les festivités de Noël. Aussi, les manifestants après s’être rassemblés Place de la République, pourront continuer d’exercer leur droit d’expression collective des idées et des opinions, durant la même tranche horaire que celle déclarée, en empruntant l’un de ces trois itinéraires alternatifs. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que les requérants n’établissent pas que la portée des revendications des déclarants pourrait être amoindrie en empruntant l’un de ces trois itinéraires, il ne peut être considéré que le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en se bornant à leur proposer de modifier l’itinéraire de la manifestation par ailleurs déclarée et autorisée dans son principe comme dans sa configuration, alliant un rassemblement statique sur la place de la République à partir de 12h et un cortège entre 17h et 21h. Ainsi, la requête est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, M. D… M…, M. K…, M. B… H…, M. J… F… et Mme C… I….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 16 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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