Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2516516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me de Guéroult d’Aublay, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en date du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et sa demande de changement de statut en qualité de conjoint de Français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de changement de statut dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail le temps de l’examen de son dossier dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de transférer son dossier au préfet de police de Paris désormais territorialement compétent dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui est son cas quand bien même elle demande un changement de statut ; en outre, elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, dès lors que, alors qu’elle était en cours de changement d’emploi en mars 2025, son contrat de travail n’a pu être finalisé, étant dans l’impossibilité de justifier d’un titre de séjour en cours de validité, qu’elle est bloquée dans ses recherches d’emploi malgré les opportunités qui se présentent, que la préfecture de police de Paris dont elle dépend depuis fin juillet ne peut prendre en charge son dossier et que, compte tenu de la précarité de sa situation, de l’absence de droits au séjour, au travail et privée de tous droits sociaux, elle a mis un terme à sa grossesse ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa demande ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2024, Mme A B, ressortissante malgache née le 12 novembre 1998, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié : huissière de justice », valable jusqu’au 30 mai 2025. Le 5 mars 2025, elle en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice « ANEF » et demandé un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjointe d’un ressortissant français. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision.
3. En l’espèce, Mme B ne produit pas de copie d’une requête à fin d’annulation de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 522-1 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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