Rejet 5 juin 2025
Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2303163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 157 325 euros, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable, et de leur capitalisation à compter de la date anniversaire de cette réception et à chacune des échéances annuelles postérieures ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la Ville de Paris a commis une faute en le recrutant en tant que vacataire et non en tant qu’agent non titulaire en contrat à durée indéterminée, pour répondre à un besoin permanent de l’administration pendant plus de onze ans ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de ce recrutement abusif en tant que vacataire, qui doivent être indemnisés à hauteur de 4 000 euros ;
— il a subi un préjudice financier du fait de ce recrutement abusif en qualité de vacataire, consistant en la différence entre la rémunération qu’il a perçue et celle qu’il aurait dû percevoir en tant qu’agent non titulaire, soit 143 325,50 euros ;
— il a droit au versement d’une indemnité de licenciement ;
— la Ville de Paris a commis une faute en ce qu’il a été victime de faits de harcèlement moral pendant l’exercice de ses missions, ou à tous le moins d’agissements abusifs excédant le cadre du pouvoir hiérarchique ;
— il a subi, du fait du harcèlement moral et des agissements abusifs dont il a été victime, un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la Ville de Paris en tant que vacataire à compter du 15 avril 2010, pour assurer une mission de sécurisation de la traversée des piétons sur certains passages aux abords des établissements scolaires, au sein de la division territoriale du vingtième arrondissement de Paris de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection. Son engagement a été renouvelé à chaque rentrée scolaire, jusqu’au 6 juillet 2021. Par un courrier du 13 octobre 2022, reçu le 17 octobre 2022, M. B a demandé à la Ville de Paris de lui verser une indemnité en raison d’une part de son maintien abusif sous le statut de vacataire et d’autre part de la circonstance qu’il aurait subi une situation de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions. Du silence gardé par la Ville de Paris sur sa demande indemnitaire est née une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le maintien sous le statut de vacataire :
S’agissant de la faute :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur du 29 décembre 2007 au 31 décembre 2015, applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. » Aux termes de ce même article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : « Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ». En outre, aux termes de l’article 55 du décret du 24 mai 1994 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ».
3. En outre, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version issue de la loi du 6 août 2019 : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; () Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. "
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été recruté par la Ville de Paris, à compter du 15 avril 2010, puis pour chaque année scolaire jusqu’en juin 2021, en qualité de vacataire, pour réaliser à temps partiel une mission de surveillance de la traversée des piétons aux abords des écoles. Eu égard au caractère répété de ses engagements sur une période de onze ans, au caractère constant des missions confiées, ainsi qu’à la durée des engagements, qui atteste de leur caractère prévisible, M. B est fondé à soutenir qu’il a été recruté pour répondre à un besoin permanent de son employeur.
5. Il résulte en outre des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
6. M. B est fondé, eu égard à la circonstance qu’il a été recruté pour répondre à un besoin permanent de l’administration, à soutenir qu’il doit être regardé comme ayant été recruté en contrat à durée déterminée, et la Ville de Paris a commis une faute en s’abstenant de le recruter en contrat à durée déterminée à compter du 15 avril 2010. En outre, la Ville de Paris ne pouvait sans commettre une faute le maintenir en contrat à durée déterminée après le 15 avril 2016, ses engagements ayant dépassé, à compter de cette date, la durée maximale de six années fixée par l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à regarder le contrat de l’intéressé, ainsi qu’il le soutient, comme un contrat à durée indéterminée à compter de cette date, une telle transformation du contrat ne pouvant être tacite.
7. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la Ville de Paris a commis une faute en le maintenant sous le statut de vacataire à compter du 15 avril 2010.
S’agissant des préjudices :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a subi un préjudice moral du fait de son maintien sous le statut de vacataire entre 2010 et 2021, alors qu’il devait être recruté en contrat à durée déterminée. Toutefois, il n’établit pas que son statut de vacataire a généré pour lui des troubles dans ses conditions d’existence, compte tenu du fait que ses engagements étaient conclus pour toute la durée de l’année scolaire et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pu bénéficier de contrats d’une durée supérieure s’il avait été recruté en contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence en condamnant la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 3 000 euros.
9. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de ce qu’il aurait subi un préjudice financier d’un montant de 143 325,50 euros du fait de son maintien sous le statut de vacataire, en ce qu’il aurait pu, en qualité d’agent non-contractuel, bénéficier d’une rémunération définie par référence au traitement des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement de catégorie C, il n’apporte aucun élément de nature à justifier du caractère comparable des responsabilités et de la rémunération de ces agents avec celles auxquelles il aurait pu prétendre en tant qu’agent non titulaire. A cet égard, la Ville de Paris fait valoir que le cadre d’emploi qu’il cite n’existe pas au sein de cette administration. En outre, les fonctions du cadre d’emploi qu’il cite, exercées au sein des établissements scolaires, diffèrent fortement de missions de surveillance des traversées piétonnes sur la voie publique. Il est toutefois fondé à demander l’indemnisation du préjudice financier constitué de la différence entre la rémunération qu’il a perçue en qualité de vacataire et celle qu’il aurait perçue, pour les mêmes fonctions et la même quotité de travail, en qualité d’agent non titulaire. Le requérant est donc fondé à demander la condamnation de la Ville de Paris au versement des sommes, qu’il reviendra à la Ville de calculer, correspondant à la différence entre les rémunérations perçues par l’intéressé en qualité de vacataire et celles qu’il aurait perçues s’il avait bénéficié au cours de la période du 15 avril 2010 au 6 juillet 2021 de la qualité d’agent contractuel.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 15 février 1988 : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. » En outre, aux termes de l’article 46 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle () »
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il doit être regardé comme ayant été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2016. Par suite, il n’est fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice financier consistant en l’absence de versement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 43 du décret du 15 février 1988.
12. Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris doit être condamnée à verser à M. B une indemnité constituée de la somme de l’indemnisation de 3 000 euros allouée au titre de son préjudice moral et de l’indemnisation correspondant à la différence entre les rémunérations perçues par l’intéressé en qualité de vacataire et celles qu’il aurait perçues s’il avait bénéficié à compter du 15 avril 2010 d’un contrat à durée déterminée.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral et les agissements abusifs :
13. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
15. Le requérant soutient qu’il a subi de la part de la cheffe de la mission accompagnement et protection de la circonscription du vingtième arrondissement de Paris des agissements caractérisant une situation de harcèlement moral, ou, à tout le moins, des agissements abusifs dépassant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, en particulier un comportement déplacé et agressif de sa part à partir de 2019. Il dénonce des propos désagréables, des reproches qu’il estime injustifiés, le refus d’un changement d’affectation géographique qu’il considère comme injuste, ainsi que le retrait de la responsabilité « d’agent volant » et le fait qu’il ait été contraint de suivre une formation destinée aux débutants en raison d’une absence prolongée. Il produit, à l’appui de ses allégations, des courriers dont il est l’auteur, dénonçant les agissements décrits dans sa requête et adressés à l’administration et à un syndicat, deux déclarations de dépôt de main courante dont il est également l’auteur, ainsi que deux témoignages de collègues qui soulignent ses qualités personnelles et, pour l’un d’entre eux, l’existence d’une défiance de leur hiérarchie, mais qui ne permettent pas de corroborer ses allégations s’agissant d’une situation de harcèlement moral et d’agissements dépassant le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique. La Ville de Paris explique la circonstance qu’il a été privé d’une mission « d’agent volant » et a été contraint à suivre une formation destinée aux jeunes recrues par une absence prolongée, en soulignant un manque de diligence de sa part pour justifier de son absence et régulariser sa situation à la rentrée scolaire 2019. En outre, si le requérant soutient que le refus de renouvellement de son engagement en 2021 aurait été justifié par la circonstance qu’il a déposé une main courante en raison de l’absence de distribution de masques par sa hiérarchie malgré le contexte sanitaire, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à l’établir, alors que la Ville de Paris produit un courriel de sa supérieure hiérarchique, daté du 8 juillet 2021 et destiné à la cheffe de la mission accompagnement et protection, dénonçant des manquements professionnels répétés de la part de M. B ainsi qu’un comportement général de contestation systématique et de défiance, justifiant selon elle la non-reconduction de son engagement. Compte tenu de la nature des allégations du requérant, des éléments qu’il produit pour en justifier, ainsi que des éléments produits en défense, qui font état de ce que les reproches adressés par sa supérieure hiérarchique étaient justifiés par son comportement, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une faute de la Ville de Paris tenant à une situation de harcèlement moral ou d’agissements abusifs dont il aurait été victime dans le cadre de ses fonctions.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnisation mentionnée au point 12, à compter du 17 octobre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 17 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à M. B une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme, que la Ville de Paris déterminera, correspondant à la différence entre la rémunération perçue par l’intéressé en qualité de vacataire et celle qu’il aurait perçue s’il avait bénéficié au cours de la période du 15 avril 2010 au 6 juillet 2021 de la qualité d’agent contractuel. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et des intérêts capitalisés à compter du 17 octobre 2023.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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