Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2403717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 10 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthe, avocat de Mme B…, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Berthe, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 28 décembre 1964 à El Fida (Maroc), déclare être entrée en France le 22 février 2019, munie d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes le 28 juillet 2010. Elle a sollicité le 10 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme B… n’établit pas disposer en France de liens privés et familiaux d’une intensité particulière hormis ceux qui l’unissent à son enfant, lequel était toutefois majeur à la date de l’arrêté en litige et auprès de qui elle ne démontre pas qu’elle serait contrainte de demeurer. Si elle se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé signé le 4 octobre 2022 pour un emploi d’assistante de vie, comportant un salaire net compris entre 750 et 850 euros, cette circonstance ne témoigne pas d’une insertion professionnelle stable et durable. Par ailleurs, Mme B… ne fait état d’aucun élément qui s’opposerait à son retour dans son pays d’origine ou en Italie, où elle dispose d’un droit de séjour, alors qu’elle a toujours été en situation irrégulière sur le territoire français. Au regard de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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