Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2522917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mbaye, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, un récépissé, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il justifie être entré en France avec toute sa famille, qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour et que l’ensemble de sa famille vit en France ;
il a droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 20 février 1996, soutient qu’il a, en dernier lieu, déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par cette requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, un récépissé de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, M. B… fait valoir qu’il est entré en France avec toute sa famille, qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, que les membres de sa famille, ses trois sœurs, sa mère et son frère se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés et vivent ensemble. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures. En tout état de cause, M. B… n’invoque pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 8 décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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