Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2207038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2022, 3 mai, 1er juillet et 30 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de régularisation du 7 août 2021 concernant un trop perçu d’indemnités pour service en campagne pour la période du 21 mars au 18 avril 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de justifier que les trop-versés ont été réclamés à l’ensemble des personnels mobilisés lors de la mission ;
3°) d’enjoindre au ministre de lui rembourser la somme de 1 235,69 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que les indemnités pour service en campagne créées par décret du 3 mars 1975 sont allouées aux militaires à solde mensuelle exécutant hors de leur garnison des sorties de plus de 36 heures et que l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 mentionne que la prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun autre élément de rémunération ni aux primes prévues par les usages en vigueur ;
- les militaires qui sont restés à l’hôpital ont bénéficié de la prime covid alors qu’elle a travaillé six jours sur sept et effectué des semaines de travail de 60 heures dans des conditions particulièrement difficiles et éprouvantes ;
- elle est victime de discrimination dès lors qu’au moins trois personnes parties avec elle qui ont bénéficié des deux primes n’ont pas eu à en rembourser une et a subi de ce fait un préjudice financier et moral ;
- la circonstance qu’elle est célibataire et sans enfant n’a pas à interférer sur la décision de rejet de son recours administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars, 12 mai et 26 juillet et 23 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction de justifier que les trop-versés relatifs aux indemnités pour service en campagne ont été réclamés à l’ensemble des personnels qui ont effectué la même mission que Mme B… sont irrecevables dès lors qu’une telle injonction n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°75-142 du 3 mars 1975 ;
- le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, masseuse-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe supérieure, sous-officier du service de santé des armées et affectée à l’hôpital d’instruction des armées Laveran à Marseille depuis le 1er septembre 2011, s’est portée volontaire pour lutter contre la pandémie de la Covid 19 au sein de l’élément militaire de réanimation de Mulhouse. A la suite d’une décision du 7 août 2021 portant régularisation d’un trop-versé sur rémunération d’un montant de 1 235,69 euros relatif à l’indemnité pour service en campagne, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à son encontre auprès de la commission des recours des militaires le 6 octobre 2021. Ce recours a été rejeté par le ministre des armées par une décision du 14 juin 2022 notifiée le 20 juin suivant. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du ministre et de lui enjoindre de lui rembourser la somme de 1 235,69 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1err du décret du 3 mars 1975 portant création d’une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air dans sa version alors applicable : « Une indemnité pour services en campagne est allouée, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent décret, aux militaires à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air exécutant avec la troupe, hors de leur garnison, dans le cadre de l’activité des unités, des sorties d’une durée de plus de trente-six heures. (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 : « La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. (…) / La prime exceptionnelle prévue par le présent décret est exclusive : (…) des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d’état d’urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié d’une part, en juin 2020, du versement de la prime exceptionnelle Covid-19 puis, en décembre 2020, d’une indemnité pour services en campagne au titre de sa mission du 21 mars au 19 avril 2020 inclus, au sein de l’élément militaire de réanimation de Mulhouse. Cette dernière indemnité ayant été versée au titre de la participation de Mme B… à une opération visant à lutter contre la propagation du Covid-19, le ministre des armées a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que cette indemnité ne pouvait être cumulée avec la prime exceptionnelle Covid-19 et en lui réclamant, pour ce motif, le remboursement de celle des deux primes dont le montant était le moins favorable.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le ministre des armées ait mentionné, à titre liminaire, dans sa décision des éléments sur la situation personnelle de Mme B… est sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors qu’il ne résulte pas des termes de cette décision que ces éléments en constituent l’un des fondements.
5. En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée serait révélatrice d’une discrimination à son endroit dès lors que plusieurs de ses collègues qui étaient avec elle en opération n’ont pas fait l’objet d’une décision de régularisation, les pièces produites, en l’occurrence un bulletin de paie anonyme et un relevé de compte bancaire anonymisé, ne sont pas, en tout état de cause, suffisantes pour l’établir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de régularisation du 7 août 2021 concernant un trop perçu d’indemnités pour service en campagne pour la période du 21 mars au 18 avril 2020, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être également rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-142 du 3 mars 1975
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-568 du 14 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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