Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2024, n° 2403820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B C en tant que gérant de la SARL NOUR BTP, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une autorisation de travail en faveur de M. D A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2403825 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, la société requérante indique qu’elle a sollicité une autorisation de travail pour l’emploi de M. C, qui disposait d’un titre étudiant jusqu’en mai 2023 et d’un récépissé de changement de statut « salarié » qui a expiré le 28 novembre 2023, que ce dernier, qui est titulaire d’un CAP de monteur en installations sanitaires et d’une qualification en maintenance en équipement thermique, exerce de fait des fonctions de salarié en contrat à durée indéterminée dans la société depuis avril 2023 en tant que ferrailleur du BTP. Il fait valoir que ses tentatives de recrutement sont restées infructueuses alors que cet employé correspond à ses besoins. Cependant, en recrutant un salarié sans demander préalablement une autorisation de travail, la société requérante a créé l’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL NOUR BTP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NOUR BTP.
Fait à Cergy le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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