Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 oct. 2025, n° 2513161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 21 juillet 2025 et le 06 octobre 2025, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Sangare, forment opposition à la contrainte émise le 31 mars 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 3 juillet 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise leur réclame paiement de la somme totale de 16 735,13 euros, correspondant à un indu de prime d’activité, versée entre le 1er novembre 2022 et le 31 janvier 2023 pour la somme de 749,76 euros, un indu d’allocation de logement familiale (ALF) de 15 266 euros versé entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 274,41 euros versé du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros versé du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour prendre des ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…)2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (…). ».
D’autre part, en application de l’article 3 du décret du 10 décembre 2019 visé ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année concernée. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ces mêmes décrets : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…)».
D’une part, à supposer que les requérants soutiennent que les indus mis à leur charge ne soient pas fondés, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, M. et Mme A… soutiennent que leur situation financière et celle de leur fils ne permettent pas d’envisager un remboursement de la dette mise à leur charge. Toutefois et à supposer même ces circonstances établies, elles sont dépourvues d’incidence sur le bien-fondé de la créance qui se borne à constater qu’ils ont perçu des sommes auxquelles il n’avait pas droit. Au demeurant, M. et Mme A… conservent la possibilité, s’ils s’y croient fondés, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de la CAF du Val-d’Oise.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A…, qui sont représentés par un avocat, n’est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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