Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2200293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 janvier 2022, N° 2110669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Dexim |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2110669 du 10 janvier 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 janvier 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Dexim.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 décembre 2021, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 5 octobre et 13 décembre 2022 et le 1er février 2023, la SASU Dexim demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n°210029758/8698 du 1er septembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 6 500 euros ;
3°) de condamner l’Université Paris Nanterre à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du manquement de l’Université à son obligation d’information explicite sur les délais et voies de recours.
Elle soutient que :
— l’acte de recouvrement est entaché d’un vice de forme dès lors que :
* la saisie administrative à tiers détenteur ne mentionne pas les nom et prénom de son auteur, ni les voies et délais de recours et ne justifie pas de l’identité de l’ordonnateur ;
* la requérante a contesté la dette ;
— la créance n’est pas fondée, ni exigible dès lors que :
* elle respecte l’ensemble des critères ouvrant droit à une prise en charge des frais de formation par l’organisme paritaire collecteur agréé ;
* l’Université Paris Nanterre n’a pas fait le nécessaire pour régulariser dans les temps le dossier et déclencher le paiement par l’organisme paritaire collecteur agréé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 27 février 2023, l’Université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions de la requête relatives à la contestation de la régularité en la forme de l’acte de recouvrement ;
— la requête est irrecevable dès lors que :
* elle n’a pas été dirigée à l’encontre de la décision de l’ordonnateur de l’établissement public ;
* elle n’a pas été précédée d’une saisine préalable de l’administration au moyen d’un mémoire amiable ;
* la société requérante soulève des moyens relatifs au bien-fondé de la créance alors qu’une contestation relative au recouvrement ne peut remettre en cause le bien-fondé de la créance ;
* les conclusions indemnitaires soulevées par la requérante sont irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable et d’être assorties de précision suffisante pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de formation n°27097 du 4 octobre 2017, l’Université Paris Nanterre, établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, la société Dexim, employeur, ainsi qu’une stagiaire de la formation professionnelle ont convenu des conditions du contrat de professionnalisation de cette dernière. En application de l’article 7 de cette convention, l’Université a émis, le 2 septembre 2019, une facture n°210029758 à l’intention de la société Dexim pour un montant de 6 500 euros correspondant aux frais de la formation devant être acquittés par l’employeur. Après avoir mis en demeure la société Dexim de procéder au paiement de cette somme par un courrier du 13 avril 2021, l’agence comptable de l’Université Paris Nanterre lui a notifié un avis de saisie administrative à tiers détenteur n°210029758/8698 SATD-2019 en vue du recouvrement de celle-ci le 1er septembre 2021. Par deux courriers des 8 et 29 septembre 2021, la société Dexim a sollicité la levée de cette saisie auprès de l’agence comptable de l’Université Paris Nanterre, puis du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet avis de saisie administrative à tiers détenteur et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 6 500 euros.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / b) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de l’Etat () dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de l’Etat relèvent, lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, de la compétence du juge de l’exécution et, lorsqu’elles portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, de la compétence du juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance, c’est-à-dire du juge compétent pour connaître d’une contestation de la régularité ou du bien-fondé de cette créance elle-même.
4. La contestation tirée de ce que la saisie à tiers détenteur ne mentionnerait pas les nom et prénom de son auteur, ni les voie et délais de recours et ne justifierait pas de l’identité de l’ordonnateur se rattache à la régularité en la forme de cet acte de poursuite. Il n’appartient en conséquence qu’au juge judiciaire d’en connaître. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête relatives à la contestation de la régularité en la forme de l’acte de recouvrement. Par suite l’exception d’incompétence soulevée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Aux termes de l’article 7 de la convention de formation n°27097 précitée conclut le 4 octobre 2017 : " L’employeur·se s’engage à acquitter les frais de la formation pour un montant de 6 500, 00 €, non assujettis à la TVA. L’Université facturera les frais de formation à l’OPCA en cas de notification de prise en charge ou directement à l’employeur. Dans tous les cas, les frais de formation devront être acquittés avant la fin de la formation. Dans le cas où l’employeur·se conclut un accord de subrogation avec son OPCA, il s’engage à en informer l’Université et à lui transmettre toutes informations utiles pour se mettre en relation avec l’OPCA. / En cas de prise en charge partielle du coût de la formation par l’OPCA, l’employeur·se s’engage à régler à l’Université la différence entre le coût total de la formation et la somme prise en charge par l’OPCA, notamment par le recours au plan de formation () ".
6. La société Dexim conteste le bien-fondé de la créance correspondant aux heures de formation dispensées à la bénéficiaire, signataire du contrat de professionnalisation, au motif qu’elle respectait l’ensemble des critères ouvrant droit à une prise en charge des frais de la formation par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 7 de la convention de formation conclut le 4 octobre 2017 précitées qu’en l’absence de subrogation par l’OPCA, il appartient à l’entreprise employeuse de s’acquitter des frais de formation du bénéficiaire, signataire du contrat de professionnalisation, directement auprès de l’établissement public en charge de la formation. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué par la société requérante, qu’elle aurait conclu un tel accord de subrogation avec son OPCA. Par suite, l’Université Paris Nanterre est fondée à demander à la société Dexim de s’acquitter des frais de la formation qu’elle a dispensé à la bénéficiaire, signataire du contrat de professionnalisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la société Dexim n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 500 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Dexim aurait présenté à l’administration une demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du manquement de l’Université à son obligation d’information explicite sur les délais et voies de recours. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires susvisées doit être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SAS Dexim doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Dexim la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par l’université Paris Nanterre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Dexim est rejetée.
Article 2 : La société Dexim versera à l’Université Paris Nanterre une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Dexim et à l’Université Paris Nanterre.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200293
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