Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 octobre 2025, N° 496511 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Julie Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 23 novembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
3°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 décembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre sa remise aux autorités polonaises et une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’une demande de suspension d’un arrêté de remise à un autre État ; en outre, la décision contestée lui porte un préjudice grave et immédiat en le privant de son droit au travail et de la possibilité de mener une vie normale, alors qu’il justifie d’une résidence en France de plus de douze ans et d’une vie commune avec sa compagne depuis huit ans ; il fait l’objet d’une mesure d’éloignement immédiatement exécutoire l’exposant à une remise imminente aux autorités polonaises ; la suspension de la décision portant refus de séjour est indispensable dès lors qu’il s’agit de l’unique moyen d’être protégé contre son éloignement effectif ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite née le 23 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de convocation devant la commission du titre de séjour ; il justifiait d’une durée de présence en France de plus de dix années depuis son arrivée en octobre 2013 ; il appartient au préfet de démontrer avoir saisi ladite commission pour avis antérieurement à l’édiction du refus de titre de séjour contesté ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; une décision implicite de rejet est née le 23 novembre 2024 du silence gardé par la préfecture sur sa demande pendant quatre mois ; en dépit d’une demande de communication des motifs transmise par son conseil le 4 décembre 2024, aucune réponse ne lui a été apportée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires tenant à sa résidence habituelle en France depuis onze ans et aux craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ; il a fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales, vivant en concubinage depuis huit ans avec une ressortissante russe ayant le statut de réfugiée avec laquelle la vie commune ne peut se poursuivre qu’en France ; son intégration personnelle, son assiduité dans l’apprentissage du français et ses perspectives professionnelles sont établies ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il réside en France depuis plus de onze ans et y a fixé le centre de ses attaches ; il bénéficie d’une protection internationale et justifie de craintes actuelles et sérieuses en cas de retour en Russie, sa protection en Pologne s’étant avérée inefficace à la suite de menaces actualisées ; il vit en concubinage depuis plus de huit ans avec une ressortissante russe reconnue réfugiée, leur vie familiale n’étant possible que sur le territoire français ; il justifie d’une intégration exemplaire par son investissement associatif soutenu et dispose de perspectives d’insertion professionnelle sérieuses établies par deux promesses d’embauche ; ne constituant pas une menace pour l’ordre public, l’ingérence dans ses droits fondamentaux ne poursuit aucun but légitime ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 décembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre sa remise aux autorités polonaises :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit quant au caractère prétendument irrégulier de son entrée en France en octobre 2013, alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour polonais en cours de validité au titre de la protection internationale ; le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016, lequel est postérieur à son arrivée sur le territoire national ; une irrégularité d’entrée survenue plus de dix ans auparavant ne saurait fonder une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’acceptation préalable des autorités polonaises ; le préfet du Nord ne fait état d’aucune sollicitation ni d’un quelconque accord de ces autorités dans le cadre de sa remise ; une décision de transfert ne peut être légalement prise et notifiée qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’État requis ;
- elle méconnait son droit d’être entendu et les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne l’a pas informé de son intention de le remettre aux autorités polonaises et ne l’a pas mis à même de présenter ses observations sur cette mesure lors de son audition par les services de police le 8 décembre 2025 ; seules des observations générales sur le principe d’une mesure d’éloignement lui ont été demandées ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie procédurale en l’empêchant de faire valoir l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France ainsi que son absence totale de liens avec la Pologne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; elle ignore sa demande de régularisation et la procédure de réexamen pendante devant la cour administrative d’appel à la suite d’une décision du Conseil d’État du 29 octobre 2025 ; le préfet a soutenu ignorer la situation de sa compagne alors qu’elle est reconnue réfugiée ; il a omis de prendre en compte son suivi médical lié à des événements traumatiques dont il avait été informé dès juin 2024 ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus implicite de titre de séjour ; un recours contentieux est en cours d’instruction devant le tribunal administratif de Lille pour contester ce refus ; la décision de transfert n’aurait pas été édictée s’il avait été mis en possession du titre de séjour sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il réside habituellement en France depuis plus de douze ans et n’a plus aucune attache en Pologne ; il justifie de craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et ne peut bénéficier d’une protection en France du fait de celle accordée par les autorités polonaises ; il a fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales, vivant en concubinage depuis huit ans avec une ressortissante russe reconnue réfugiée, avec laquelle la vie commune ne peut se poursuivre qu’en France ; il justifie d’une excellente intégration personnelle et dispose de perspectives d’insertion professionnelle sérieuses ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il réside en France depuis plus de douze ans et y a fixé le centre de ses attaches ; il bénéficie d’une protection internationale et ne peut être refoulé vers la fédération de Russie, où il conserve des craintes actuelles et sérieuses, sa protection initiale en Pologne ayant été rendue ineffective par des menaces ; il justifie d’une relation de concubinage depuis plus de huit ans avec une ressortissante russe reconnue réfugiée, avec laquelle la vie commune ne peut se poursuivre qu’en France ; son intégration exemplaire est démontrée par son investissement associatif soutenu, notamment auprès de l’ABEJ, ainsi que par des perspectives professionnelles concrètes résultant de deux promesses d’embauche ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 décembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle omet de prendre en considération plusieurs critères obligatoires, notamment la durée de son séjour en France et l’existence ou non de précédentes mesures d’éloignement ; la motivation retenue par le préfet est lacunaire et stéréotypée en ce qu’elle se borne à mentionner les conditions de son entrée et de son séjour, une prétendue absence de liens familiaux sur le territoire national et l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ; le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et n’a pas envisagé la possibilité de ne pas prendre cette mesure ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il justifie de liens familiaux stables en France en la présence de sa concubine depuis huit ans ; l’arrêté mentionne qu’il se trouvait en garde à vue alors qu’il faisait l’objet d’une retenue administrative ; les motifs relatifs aux conditions de son séjour manquent de précision et procèdent d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses onze ans de présence en France, de ses attaches familiales et privées résultant de son concubinage et de son réseau social ; son casier judiciaire vierge atteste de l’absence de menace pour l’ordre public ; l’interdiction de circulation est injustifiée et disproportionnée car elle lui interdit de rendre visite à sa compagne et à ses nombreux amis ; elle ignore deux procédures contentieuses en cours devant les juridictions administratives, à savoir un recours contre un refus implicite de titre de séjour de juin 2024 et une procédure de réexamen devant la cour administrative d’appel de Douai consécutive à une décision du Conseil d’État du 29 octobre 2025.
Le préfet du Nord a fait parvenir le 15 janvier 2026 un mémoire de production de pièces.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite née le 23 novembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre sa remise aux autorités polonaises et une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Gommeaux avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- le requérant est dans une situation originale ; ce ressortissant tchétchène est protégé en Pologne, présent en France depuis 2013, en couple avec une femme russe protégée en France ; il est très bien intégré, ainsi que le prouve une trentaine d’attestations ; il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d’appel de Douai ; cependant, le conseil d’Etat a rappelé dans son arrêt de cassation d’octobre 2025 que la protection dont il bénéficie en Pologne ne disparait pas malgré l’expiration de son titre de séjour ; il a fait une demande d’admission exceptionnelle au séjour en France en juillet 2024 qui n’a pas reçu de réponse, pas plus que sa demande de communication de motifs ; il a introduit son recours en annulation en mai 2025 ; il a été interpellé en décembre 2025 et placé en retenue au commissariat ; la décision de remise à la Pologne, qui lui interdit de circuler sur le territoire français, est fondée sur son entrée irrégulière en France il y a douze ans ; s’il n’y avait pas eu de refus de renouvellement de titre de séjour, il n’y aurait pas eu de décision de remise ; il y a urgence à statuer en raison de la décision de remise aux autorités polonaises ; l’urgence sur la décision de remise est présumée et emporte l’urgence à statuer sur le refus de séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- le refus de titre de séjour est illégal en raison du défaut de motivation (car la demande de communication des motifs est demeurée sans réponse), du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en dépit de la durée de sa présence en France, de l’erreur d’appréciation (compte tenu de la protection dont bénéficie sa compagne en France) et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est entaché ; le préfet n’a pas défendu sur ces moyens ;
- la décision de remise aux autorités polonaises est entachée, d’une part, de plusieurs vices de légalité externe : défaut de motivation (car elle évoque un texte de 2016 postérieur à son entrée en France en 2013), vice de procédure (en raison du défaut d’accord préalable de la Pologne sur le fondement de l’accord de réadmission de 1991), violation du droit d’être entendu (car il n’a été entendu que sur la possibilité d’un éloignement, pas sur la faculté de remise à la Pologne) ; elle est affectée, d’autre part, de plusieurs vices de légalité interne : défaut d’examen sérieux (sa demande de régularisation n’est pas évoquée, pas plus que l’arrêt du conseil d’Etat et le renvoi de la procédure à la CAA de Douai, dont il ignore les prévisions d’enrôlement), exception d’illégalité du refus d’admission au séjour, erreur manifeste d’appréciation et violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation au regard des critères posés par l’article L.622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont deux ont été oubliés ; le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée pour prendre cette mesure ; il a aussi commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été en retenue au commissariat et n’a pas été placé en rétention administrative ;
- il vit avec sa compagne depuis 2018 et est en concubinage depuis 2021 ; elle travaille ; il fait beaucoup de bénévolat et bénéficie d’une promesse d’embauche ; il n’a jamais eu de titre de séjour en France ;
- il se trouvait en danger en Pologne malgré la protection qui lui avait été accordée car il se sentait entouré d’espions russes ; il n’invoque cependant pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans sa contestation de la décision de remise aux autorités polonaises mais l’atteinte portée à sa vie privée et familiale : sa relation avec sa compagne est réelle même s’ils n’ont plus l’âge de faire des enfants ;
- l’administration ne peut pas dire que sa compagne protégée en France doit le suivre en Pologne sans reconnaître de manière symétrique qu’alors qu’il est protégé en Pologne il peut rester vivre en France avec sa compagne.
- les observations de Me Benamer, avocat de la préfecture du Nord qui conclut au rejet de la requête et souligne en outre que :
- s’agissant de la décision de remise aux autorités polonaises, il s’en remet à la sagesse du juge des référés en ce qui concerne la condition d’urgence ; le requérant ne démontre pas être en danger en cas de retour en Pologne où il bénéficie d’une protection ; sa vie privée et familiale n’est pas si développée qu’il l’affirme en France dans la mesure où il vit seulement en concubinage, sans enfant, et n’a pas d’activité professionnelle en l’absence d’autorisation de travailler ; sa concubine pourrait l’accompagner en Pologne et faire les démarches appropriées pour y être protégée ;
- s’agissant du refus de titre de séjour, le requérant est tardif à agir et il ne justifie pas de l’urgence à statuer alors qu’il peut séjourner régulièrement en Pologne ;
- s’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français, il s’en remet à la sagesse du juge des référés pour ce qui concerne la condition d’urgence ; cette mesure est motivée et proportionnée, compte tenu de son entrée irrégulière et de la faiblesse de sa vie privée et familiale en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 25 avril 1981 à Chelkozavodskaya et de nationalité russe, déclare être entré en France en octobre 2013. Il avait précédemment obtenu, le 18 décembre 2008, le bénéfice de la protection subsidiaire en Pologne, où il a été titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 13 mars 2015. Sa demande de protection internationale déposée à son arrivée en France a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 mai 2014, puis par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 17 juillet 2015, en raison de la protection dont il bénéficiait en Pologne. Par un arrêté du 5 novembre 2022, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour. Si la requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Lille dans un jugement n° 2208421 du 29 mars 2023 puis par la cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt n° 23DA01538 du 18 avril 2024, cet arrêt a été annulé par une décision n° 496511 du Conseil d’État du 29 octobre 2025, qui a renvoyé l’affaire à la cour. Parallèlement, M. B… a sollicité, le 22 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration le 23 novembre 2024. Enfin, à la suite d’un contrôle intervenu le 8 décembre 2025, le préfet du Nord a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté de remise aux autorités polonaises, assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 novembre 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 8 décembre 2025 portant remise aux autorités polonaises et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’admission au séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 6 sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 5, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant déterminé dans les conditions exposées au point 7, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 décembre 2024, M. B… a demandé, par le biais de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande établit que M. B… a eu connaissance de la décision au plus tard à cette date. Par suite, la requête en référé-suspension enregistrée le 14 janvier 2026, soit plus d’un an après que le requérant en a eu connaissance, a été présentée tardivement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être accueillie et la demande tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… doit être rejetée.
En ce qui concerne l’arrêté portant remise de M. B… aux autorités polonaises et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La décision de remise à un État étranger, susceptible d’être exécutée d’office, crée pour son destinataire une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, alors même que l’administration exprimerait son intention d’en différer l’application.
Le préfet du Nord, qui s’en remet sur ce point à la sagesse du juge des référés, ne conteste pas que la décision de remise aux autorités polonaises caractérise une situation d’urgence pour M. B… dans la mesure où la décision peut être mise à exécution à tout moment. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, eu égard à la durée de son séjour en France et à sa vie maritale attestée avec une ressortissante russe qui s’est vue reconnaître le statut de réfugiée en France et bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 25 avril 2028, les moyens tirés de ce que l’arrêté du préfet du Nord du 8 décembre 2025 portant remise aux autorités polonaises et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont remplies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025, par lequel le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. B… sa remise aux autorités polonaises et une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge des référés, eu égard à son office et à ses pouvoirs d’injonction, de prononcer, le cas échéant, des mesures autres que conservatoires, provisoires ou de réexamen.
La suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et qu’il lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelée sans interruption jusqu’à ce que réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit, en revanche, être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025, par lequel le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. B… sa remise aux autorités polonaises et une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelée sans interruption jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Gommeaux, conseil de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Julie Gommeaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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