Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2602524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’offices ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- a été prise sans qu’il soit en mesure de présenter ses observations ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Tournier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’insuffisance de motivation ;
- et M. A…, qui indique avoir tout fait pour s’en sortir en suivant le collège et en obtenant des diplômes comme paysagiste et électricien, mais avoir suivi une mauvaise route mais qu’il a grandi et qu’il n’a plus aucun contact en Guinée où il ne sait pas où il va aller, quelle direction prendre pour retrouver des gens et que cette situation lui fait peur.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h47.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Tournier a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 12 octobre 2002 à Conakry (République de Guinée), a été condamné le 29 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de trente-six mois pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en état de récidive, de vols avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en état de récidive, et de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français et a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes à compter du 29 novembre 2023 puis à celui de Fleury-Mérogis à compter du 10 juin 2024 puis enfin au centre de détention de Châteaudun depuis le 11 juin 2024 où il se trouve encore à la date du présent jugement. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 21 avril 2026 notifié le surlendemain, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
M. A… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir a, par un courrier du 3 avril 2026 notifié le 9 suivant à 10 heures 05, sollicité de l’intéressé ses observations dans un délai de vingt-quatre heures sur le projet de fixation de la Guinée comme pays de destination en application de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Par un courrier du même jour, l’intéressé a coché la case figurant devant la phrase : « Je ne formule pas d’observation ». Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 21 avril 2026 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, dès lors qu’il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure, le préfet d’Eure-et-Loir n’avait pas obligation de motiver l’arrêté litigieux sur la situation personnelle en France de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui précise que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent dès lors qu’il a quitté son pays d’origine, la République de Guinée, alors âgé de huit ans qu’il a fui avec deux de ses cousins qu’il a perdus de vue avant d’arriver au Royaume d’Espagne et donc en France alors âgé de quinze ans où il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en sorte qu’il ne connaît plus personne en Guinée. Toutefois, cette seule circonstance, et même à la supposer exacte, est insuffisante pour caractériser une vulnérabilité particulière, qui ne ressort d’ailleurs d’aucune pièce du dossier, qui serait constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont en tout état de cause irrecevables dès lors qu’il a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Politique ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Liberté d'opinion ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Épouse ·
- Éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme
- Mutualité sociale ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Grande entreprise ·
- Vigne ·
- Parc ·
- Société par actions ·
- Déclaration fiscale ·
- Impôt ·
- Compétence ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Désistement d'instance ·
- Mer
- Offre ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Acheteur ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Dépôt ·
- Saisie ·
- Réception
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Domicile ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Sanction ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.