Rejet 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juil. 2025, n° 2512594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un rendez -vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est empêché de mener une vie privée et familiale normale et qu’il se trouve constamment exposé au risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches et de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familial en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2508745, enregistrée le 14 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir qu’il est empêché de mener une vie privée et familiale normale et qu’il se trouve constamment exposé au risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour a été déposée le 15 novembre 2023. Ainsi, en déposant sa requête plus d’un an et demi après cette date et en ne soutenant ni ne justifiant d’aucune vaine tentative auprès des services de la préfecture pour obtenir un rendez-vous et alors qu’il ne peut se prévaloir d’un refus de fixation d’une date de rendez-vous pour déposer son dossier, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512594
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