Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2009734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 septembre 2020, le 14 et le 15 octobre 2020, la SARL Le Z, représentée par son gérant, M. E… D…, lui-même représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2020 par lequel la maire de Nantes a ramené l’horaire de fermeture de l’établissement « Le Z », situé au 85 rue de la convention à Nantes (44000), fixé à 2 heures, à 22 heures ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes, à titre principal, de prendre un nouvel arrêté portant abrogation de la mesure dans un délai de 48 heures, à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre un nouvel arrêté portant adaptation de la mesure de police édictée par l’arrêté du 15 septembre 2020, à titre infiniment subsidiaire, de prendre un nouvel arrêté après réexamen de la situation de l’établissement « Le Z », dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure, l’autorité qui préside la commission étant aussi le signataire de l’arrêté attaqué ;
l’arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
la maire de Nantes a commis une erreur de fait, les faits n’étant pas matériellement
établis ;
la mesure de restriction de ses horaires n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il subordonne l’abrogation
ou l’adaptation de la mesure de police à l’expiration d’une période d’observation minimale de quarante-cinq jours, il est imprécis et contraire à l’article 6 de l’arrêté du 3 novembre 2016, qui prévoit que doivent être prises des mesures utiles pour que les gênes sonores prennent fin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la maire de la commune de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, en ce que le requérant n’a pas maintenu sa requête au fond suite au rejet de son référé suspension par ordonnance du 22 octobre 2020 et en ce que M. E… D… n’a pas qualité pour agir au nom de la société « Le Z » ;
subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2024 à 9 h 45 :
le rapport de Mme B…,
et les conclusions de M. Gave, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… D… est le gérant de la société à responsabilité limitée « le Z » qui exploite une épicerie de nuit, sous l’enseigne Z Alimentation, situé au 85 rue de la Convention à Nantes. Cet établissement, qui exploite une licence 3 de vente de boissons alcoolisées à emporter, est soumis, en ce qui concerne ses horaires d’ouverture, aux règles fixées par l’arrêté de la maire de Nantes du 3 novembre 2016 relatif à la réglementation des débits de boissons. Par un arrêté du 15 septembre 2020, la maire de la commune de Nantes a réduit l’amplitude horaire de l’ouverture de l’établissement, à compter de la date de notification de celui-ci, en lui imposant, jusqu’à nouvel ordre, de fermer à 22 heures tous les soirs au lieu de 2 heures du matin. Par la présente requête, la SARL le Z, représentée par M. D…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 15 septembre 2020 a été signé, pour la maire de Nantes, en vertu d’un arrêté 2020-34 du 17 juillet 2020 donnant délégation à M. C… A…, septième adjoint à la maire de Nantes, intervenant notamment au titre de la sécurité et la tranquillité publique, à l’effet de signer, dans l’exercice des attributions qui lui sont déléguées, « tous arrêtés, courriers, décisions, actes mesures, documents (…) ». Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 15 septembre 2020 est entaché d’incompétence, doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante relève que l’article 20 de l’arrêté du 3 novembre 2016 relatif à la réglementation des débits de boissons prévoit que la commission des débits de boissons est présidée par l’adjoint au maire en charge de la sécurité et de la tranquillité publique. Elle soutient que le fait que cet adjoint, signataire de l’arrêté attaqué, avait présidé la réunion de la commission municipale des débits de boissons du 10 mars 2020 au cours de laquelle un avis favorable à la restriction de ses horaires d’ouverture avait été émis révèle un défaut d’impartialité qui a vicié la procédure et lui a causé un préjudice. Il ne résulte cependant d’aucun texte qu’il existerait une incompatibilité entre la fonction de président de la commission municipale des débits de boissons, dont les avis sont consultatifs, et celle d’adjoint au maire chargé de la mise en œuvre des mesures de restriction d’horaire préalablement soumises à l’avis de cette commission. En tout état de cause, il ressort de l’extrait de procès-verbal produit par la ville de Nantes que M. A…, signataire de l’arrêté attaqué, n’a pas participé à la réunion de la
« commission municipale des épiceries » du 10 mars 2020 au cours de laquelle un avis favorable a été émis à une restriction des horaires d’ouverture de l’épicerie Z Alimentation.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (…) de la police municipale ». Selon l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, (…), les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ».
Aux termes de l’article 21 de l’arrêté du maire de Nantes du 3 novembre 2016 visé ci-dessus, d’autre part : « Les infractions ou manquements aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par un procès-verbal de contravention qui sera transmis au Procureur de la République ou par un rapport de constatation qui sera transmis à l’autorité municipale. / Celle- ci pourra porter ces manquements à l’ordre du jour de la Commission des Débits de Boissons, laquelle pourra proposer toute mesure exigée par les circonstances, pouvant aller de la simple mise en garde puis de l’avertissement à une restriction d’horaire ou de diffusion musicale, voire au retrait temporaire ou définitif de l’autorisation ou de la dérogation. / Au préalable, l’exploitant aura été invité à consulter son dossier et à faire part de ses observations. / En outre, si besoin est, une demande de fermeture de l’établissement sera adressée au Préfet, conformément aux dispositions des articles L3332-15 et 16 du Code de la Santé Publique. / La période de référence de la sanction est de 12 mois pour la mise en garde et de 18 mois à compter de l’avertissement. / Les sanctions pour manquements au présent règlement s’appliquent à tous les établissements titulaires d’une licence de débits de boissons, d’une petite licence ou d’une licence restaurant mais également d’une petite licence ou d’une licence à emporter (épiceries, sandwicheries, (…). / Le plaignant pourra demander la communication de la sanction relative à sa plainte ». Il résulte de ces dispositions que si le maire d’une commune peut, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, imposer des horaires de fermeture à des établissements précisément identifiés dont l’activité est à l’origine de troubles de la tranquillité publique, c’est à la condition, d’une part, que la réalité des troubles auxquels il entend ainsi mettre fin soit établie,
et, d’autre part, qu’il soit justifié de ce que la prévention et la répression des nuisances constatées n’auraient pu être assurées par le recours à d’autres mesures de police d’effet équivalent mais moins contraignantes. La décision attaquée, qui est fondée sur ces dispositions qui confèrent au maire d’une commune le pouvoir de prendre des mesures de police, notamment celles ayant pour objet de réduire la période d’ouverture d’un établissement, constitue, non pas une sanction, mais une mesure de police.
Pour ramener à 22 heures tous les soirs l’heure de fermeture de l’établissement
« Z Alimentation » à compter du 17 septembre 2020, la maire de Nantes s’est fondée sur les nuisances répétées aux abords de l’épicerie occasionnées par la musique, les véhicules, les conversations des clients, les attroupements et les tapages injurieux. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux établis par les services de police du 21 février 2020, du 1er mars 2019 et du 30 mai 2018, que l’épicerie exploitée par la société requérante a fait l’objet de plaintes régulières des riverains liées à la fréquentation nocturne de l’établissement, laquelle génère des nuisances sonores, causées notamment par le stationnement de véhicules diffusant de la musique et les éclats de voix des clients, ainsi que des actes de vandalisme à l’encontre de véhicules stationnés dans la rue. Une première mesure ramenant l’horaire de fermeture de l’épicerie à 22 h pendant un mois avait été prononcée par la maire de Nantes le 5 mars 2019. Le 31 janvier 2020, à 0 h 10, une visite inopinée de l’établissement a été réalisée par des policiers municipaux accompagnés de représentants de la police nationale, des douanes, de l’Urssaf et des services fiscaux. Différentes infractions ont été constatées, telles que le non-affichage, à l’extérieur de l’établissement, de la licence relative à la vente à emporter de boissons alcoolisées, la non-apposition de façon visible, à proximité du rayon des alcools et des caisses enregistreuses, de l’affiche sur la protection des mineurs et la répression de l’ivresse manifeste et la présence, derrière le comptoir, de six cartouches de tabac, dans les sanitaires, de vingt grammes de résine de cannabis et, dans le local de stockage, d’objets volés, dont des téléphones portables, et d’une forte somme d’argent en numéraire. Si la société requérante produit 31 attestations de riverains qui relativisent l’importance des nuisances sonores qu’ils subissent et se félicitent de la présence, dans leur environnement proche, d’une épicerie ouverte jusqu’à 2 h, ils ne remettent pas sérieusement en cause l’existence de ces nuisances qu’ils considèrent comme inhérentes au fonctionnement d’une épicerie de nuit. M. D… produit également un constat d’huissier, établi le 8 juin 2020, selon lequel les affiches réglementaires étaient bien présentes ce jour-là dans l’établissement, qu’elles l’étaient également, selon des photos prises par le gérant de l’épicerie avec son téléphone, le 4 novembre 2019 et que les difficultés de stationner à proximité de l’épicerie sont permanentes et dues à l’étroitesse des rues et l’absence de parkings. La société fait valoir enfin qu’aucune étude sérieuse n’a permis de mesurer l’émergence globale du bruit causé par sa clientèle et encore moins d’établir que cette émergence aurait été supérieure aux valeurs limites fixées par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique. Elle ne fait cependant état d’aucun bruit, en période nocturne, dans l’environnement immédiat de l’épicerie, autre que celui généré par sa clientèle, qui aurait permis de diminuer l’émergence de ce dernier. Dans ces conditions, quand bien même les affiches réglementaires auraient été apposées dans l’épicerie à la date de l’arrêté attaqué, aucun des éléments avancés par la société requérante ne permet de remettre en cause la réalité des nuisances dénoncées depuis plusieurs années par un collectif de riverains et corroborées par les rapports de police versés au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits ayant fondé la décision en litige ne serait pas établie doit être écarté.
En cinquième lieu, la société requérante fait valoir que l’obligation qui lui est faite de fermer à 22 h lui cause un préjudice financier très important, l’essentiel de son chiffre d’affaires étant réalisé entre 22 h et 6 h, alors que les nuisances sonores et les difficultés de stationnement qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables et sont sans rapport avec le fonctionnement de
son établissement. Toutefois, d’une part, elle n’accompagne ses allégations sur son préjudice financier d’aucune pièce justificative. D’autre part, si la vente de produits à l’intérieur de l’épicerie n’est pas directement à l’origine des bruits que la décision attaquée entendait faire cesser, il n’est pas sérieusement contesté qu’une partie des clients qui venaient après 22 h ne faisaient preuve d’aucune discrétion à l’extérieur de l’épicerie et que leur passage bruyant troublait le repos des riverains. Ainsi, l’ouverture nocturne de l’épicerie était bien à la source des nuisances auxquelles la maire de Nantes, en prenant l’arrêté attaqué, entendait mettre fin. Enfin, si la restriction horaire prononcée par la décision attaquée l’était jusqu’à nouvel ordre, une telle circonstance n’entachait pas, à elle seule, cette décision de disproportion, dès lors qu’il était loisible à M. D… de solliciter son abrogation après une période d’observation de 45 jours, en justifiant par tous éléments probants de sa réelle capacité à exploiter son établissement dans des conditions respectant la réglementation en vigueur. Eu égard à l’ancienneté et à la répétition des nuisances subies par les riverains, la période de 45 jours d’observation imposée par la maire de Nantes n’apparaît pas d’une durée excessive. Au demeurant, il ressort d’un courriel du chef de service de la police municipale de Nantes du 1er octobre 2020, produit par la commune de Nantes, que, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté attaqué, le climat s’était tendu dans le quartier, plusieurs riverains craignant des représailles de la part de M. D…. De même, l’obligation faite à ce dernier par la décision attaquée de présenter, par écrit et de façon argumentée, une demande de levée de la restriction horaire en justifiant des mesures qu’il s’engageait à prendre pour respecter la tranquillité du voisinage n’apparaît ni trop imprécise, ni contraire aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté municipal du 3 novembre 2016, dont le paragraphe 2 prévoit que : « Les exploitants doivent rappeler à leur clientèle par tout moyen adapté la nécessité de respecter la tranquillité du voisinage au moment des entrées et sorties de l’établissement. ». Si la société requérante fait valoir que, dans la même rue que celle où se trouve son épicerie, un bar et une autre épicerie étaient autorisés à ouvrir jusqu’à 1 h du matin, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance qu’une mesure ramenant l’heure de fermeture de l’établissement « Z Alimentation » à 1 h aurait suffi à mettre un terme aux troubles allégués. Par suite, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du comportement non exempt de reproche de M. D… dans le gestion de son commerce, la décision attaquée doit être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi d’éviter les troubles à la tranquillité publique dans le quartier en cause. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et été entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nantes, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête la SARL « Le Z » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL « Le Z »et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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