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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 janv. 2026, n° 2502677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’il estime avoir subis en raison des accidents de service dont il a été victime les 22 mai et 27 septembre 2023 ;
de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole les frais et honoraires d’expertise ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec les accidents de service dont il a été victime, dont il est en droit d’obtenir l’indemnisation en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat issue de l’arrêt n° 211106 du 4 juillet 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représentée par Me Tugaut, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’expertise et des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Il résulte de l’instruction que M. A… C…, agent de maîtrise principal, exerce les fonctions d’agent électromécanicien au sein du service de l’eau de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Le 22 mai 2023, il a été victime d’un accident dont l’imputabilité au service n’est pas contestée puis, le 27 septembre 2023, d’un second accident reconnu imputable au service par un arrêté du 30 novembre 2023. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec ces deux accidents de service.
Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par M. A… C… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de M. C… tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B… D…, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de M. C… et de décrire son état de santé ;
de décrire les séquelles affectant M. C… en relation avec chacun des accidents de service dont il a été victime les 22 mai et 27 septembre 2023 ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. C… pour chacun de ses accidents de service en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra de nouveau être examiné ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec les accidents de service des 22 mai et 27 septembre 2023, en distinguant chacun de ces accidents :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social et d’indiquer s’ils sont en relation directe avec les accidents de service subis par M. C… les 22 mai et 27 septembre 2023 en distinguant les débours en lien avec chacun de ces accidents.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et au Dr B… D… expert désigné.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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