Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2515698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 12 septembre 2025, Mme A E, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, malgré ses démarches, elle n’a toujours pas obtenu de récépissé alors que son dossier de demande de titre de séjour est complet depuis plusieurs mois ; par ailleurs, sa demande vise à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel elle peut prétendre de plein droit, et elle justifie de près de dix-huit ans de présence en France, ayant bénéficié de titres de séjour spéciaux « MAE » jusqu’en 2024 ; en outre, le refus de délivrance d’un récépissé la prive de la possibilité de travailler et de se procurer les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’elle risque d’être expulsée du logement qu’elle occupe avec ses enfants ; enfin, l’ensemble des membres de sa famille réside en France, à savoir ses six enfants, dont l’un est de nationalité française, avec lesquels elle vit, ainsi que deux sœurs ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour en préfecture et ce, alors qu’elle dispose de la totalité des documents nécessaires à l’examen de cette demande ;
— la mesure sollicitée ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme E ne justifie pas de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, dès lors que, d’une part, elle ne démontre pas avoir déposé une demande complète, comprenant notamment l’attestation de restitution de la carte MAE délivrée par le ministère des affaires étrangères, et que, d’autre part, elle ne démontre pas avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le bon module.
Vu :
— l’ordonnance n° 2508849 rendue le 11 juin 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2025, Mme A E, ressortissante soudanaise née le 15 septembre 1981, a déposé une demande de premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par une décision du 14 mai 2025, cette demande a été classée sans suite au motif que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français devait être déposée au moyen du téléservice « ANEF ». Par une ordonnance n° 2508849 du 11 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme E. Le 16 juin 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont rouvert l’instruction de son dossier avant de le clôturer une nouvelle fois le 24 juin suivant, au motif que ce dossier était incomplet dès lors que la requérante n’avait pas produit de justificatifs suffisamment probants établissant qu’elle contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. A la suite d’un courriel du conseil de Mme E, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont rouvert l’instruction de sa demande de titre de séjour le 25 juin 2025, lui demandant toutefois le même jour d’établir qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils C, de nationalité française. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, il est constant que, avant d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme E résidait régulièrement en France, sous couvert d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère français des affaires étrangères, valable du 11 juin 2022 au 10 juin 2024, en sa qualité d’épouse de M. B D, alors conseiller à l’ambassade de la République du Soudan en France. Par ailleurs, la requérante fait valoir que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour l’empêche de se voir délivrer un récépissé et de pouvoir ainsi se procurer les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée est veuve, a six enfants à charge et risque d’être expulsée du logement qu’elle occupe avec ses enfants, le préfet des Hauts-de-Seine ayant accordé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion à compter du 15 juillet 2025. Dans ces conditions, Mme E justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que, malgré les nombreuses démarches qu’elle a entreprises, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, la requérante ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle justifie de l’utilité de la mesure qu’elle demande. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme E ne justifie pas de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, dès lors que, d’une part, l’intéressée ne démontre pas avoir déposé une demande complète, comprenant notamment l’attestation de restitution de la carte MAE délivrée par le ministère des affaires étrangères, et que, d’autre part, elle ne démontre pas avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le bon module. Toutefois, alors que la requérante produit un courrier de l’ambassade du Soudan en France en date du 8 janvier 2025 faisant état de la restitution au ministère français des affaires étrangères des titres de séjour spéciaux détenus par M. B D et les membres de sa famille, il ne résulte pas de l’instruction qu’une attestation établie par le ministère français des affaires étrangères à la suite de la restitution de ces titres serait nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine ne se prévalant d’ailleurs d’aucun texte conventionnel, légal ou réglementaire pour exiger la production d’une telle pièce. En outre, il ne ressort pas de l’annexe 9 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 dudit code, Mme E, qui ne sollicite pas un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, faisant valoir, sans être contestée, que ces demandes doivent être présentées via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », ainsi que le précise d’ailleurs le site Internet de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la demande de la requérante doit être regardée comme revêtant un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Vie privée
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Taxe d'habitation ·
- Sursis ·
- Procédures fiscales ·
- Résidence secondaire
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Médiation ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Ambulance ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Santé ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Usage ·
- Règlement de copropriété ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Construction ·
- Maire ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- État ·
- Notification
- Enseignement obligatoire ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- L'etat ·
- Scolarité obligatoire ·
- Obligation légale ·
- Horaire ·
- État ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.