Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 mars 2025, n° 2300143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300143 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI CR2A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 14 mars 2023, la SCI CR2A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 199 euros résultant de la notification de quatre mises en demeure décernées le 12 septembre 2022 pour le recouvrement de cotisations de taxes foncière et d’habitation au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) le sursis de paiement.
La société requérante soutient que :
— le bien immobilier est un investissement qui a été réalisé dans un but locatif et n’est pas soumis à la taxe d’habitation dès lors qu’il ne s’agit ni d’une résidence principale ni d’une résidence secondaire ;
— ce bien immobilier a fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 novembre 2015 et a ensuite été vendu par adjudication ; l’administration fiscale, qui a été contactée lors de la procédure de vente forcée par l’avocat, n’a pas jugé utile de produire sa créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2023 et le 16 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
— c’est à bon droit que la réclamation préalable a été rejetée dès lors que les arguments avancés concernent le bien-fondé de l’imposition et qu’aucune réclamation concernant le calcul des taxes d’habitation et des taxes foncières des années 2015 à 2017 n’a été enregistrée par ses services ;
— la demande de sursis de paiement est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée dans le cadre d’un contentieux de recouvrement, et non d’un contentieux d’assiette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes () ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut utilement demander pour la première fois le bénéfice du sursis de paiement dans une opposition à un acte de poursuite adressée au chef du service de recouvrement après l’expiration du délai de réclamation.
3. Si la SCI CR2A a demandé le sursis de paiement dans le cadre de sa réclamation du 16 novembre 2022 relative à quatre mises en demeure décernées le 12 septembre 2022 pour le recouvrement de cotisations de taxes foncière et d’habitation au titre des années 2015, 2016 et 2017, il résulte de l’instruction qu’elle n’a déposé aucune réclamation dans les délais concernant l’assiette de ces taxes. Dans ces conditions, sa demande de sursis de paiement est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance () ».
5. Il résulte de ces dispositions que les contribuables ne sont pas recevables à contester, dans le cadre d’un contentieux du recouvrement dirigé contre un acte de poursuite, le bien-fondé de l’imposition au paiement de laquelle ils sont recherchés.
6. Pour demander la décharge de son obligation de payer la somme de 12 199 euros résultant de quatre mises en demeure décernées le 12 septembre 2022 pour le recouvrement de cotisations de taxes foncière et d’habitation au titre des années 2015, 2016 et 2017, la SCI CR2A soulève les moyens tirés de ce que son bien immobilier, d’une part, est un investissement qui a été réalisé dans un but locatif et n’est pas soumis à la taxe d’habitation dès lors qu’il ne s’agit ni d’une résidence principale ni d’une résidence secondaire et, d’autre part, a fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 novembre 2015 et a ensuite été vendu par adjudication. Ces moyens, relatifs à une contestation du bien-fondé de l’imposition, sont irrecevables. La société requérante ne soulève aucun moyen portant sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette fiscale faisant l’objet de l’acte de poursuite attaqué ou sur l’exigibilité de la somme de 12 199 euros en cause. Enfin, la circonstance que l’administration fiscale, contactée lors de la procédure de vente forcée par l’avocat, n’a pas jugé utile de produire sa créance, à supposer ce moyen recevable et opérant, n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI CR2A doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI CR2A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CR2A et à la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 24 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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