Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2509904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que malgré plusieurs relances, le préfet de police, puis le préfet du Val-de-Marne, en prenant des décisions successives provisoires, puis en lui accordant des récépissés de courte durée, sans renouveler son titre de séjour, ni lui a délivré d’attestation de prolongation d’instruction, la maintiennent régulièrement en situation irrégulière sur le territoire français, la plaçant dans une situation de précarité administrative au regard du droit au séjour, portant aussi atteinte à son droit à la dignité, puisque notamment elle est sans ressource du fait de cette décision, la prive de son droit à l’éducation, portant aussi atteinte à son droit au travail, puisque que son employeur, l’AFPA, a suspendu son contrat de travail depuis le 14 juillet 2025, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à sa vie privée et familiale, alors qu’elle est la mère d’enfants français ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales précitées.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 juillet 2025 à 15 heures.
A été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, le rapport de M. Dewailly.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 16 novembre 1983, à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France et a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, le dernier expirait le 2 octobre 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2024 auprès du préfet de police. Elle indique être la mère de deux enfants, dont un est de nationalité française, qui sont à sa charge. Elle précise que le père de son enfant français contribue à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Cette demande est toujours en cours d’instruction, et malgré plusieurs relances de sa part, elle n’a obtenu aucun rendez-vous en préfecture. Si elle a pu obtenir des récépissés successivement, c’est uniquement parce qu’elle a déposé des requêtes en référé liberté devant le tribunal administratif de Paris, le 11 octobre 2024, puis le 17 avril 2025. Le dernier récépissé ayant expiré le 13 juillet 2025, sans qu’elle ait été convoquée en préfecture et sans que son récépissé ait été renouvelé, elle a déposé un référé suspension qui sera jugé le 24 juillet 2025, dans un délai qui lui paraît incompatible avec la méconnaissance des libertés fondamentales dont elle fait l’objet. Son contrat de travail avec l’AFPA a été suspendu à compter du 14 juillet 2025. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé, avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas
d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B vit régulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France et a sollicité, dans les délais prescrits, le renouvellement du titre de séjour qui lui a été accordé. Elle est la mère d’un premier enfant, né le 21 janvier 2022, de sa relation avec M. D, ressortissant français et d’un second enfant, né le 24 avril 2024, de sa relation avec M. A, ressortissant ivoirien. Alors qu’elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui expirait le 2 octobre 2024, Mme B tente vainement depuis le mois de
juillet 2024 d’obtenir un nouveau titre portant la mention « vie privée et familiale », comme l’attestent les nombreux échanges avec la préfecture de police produits à l’instance, et les ordonnances de référé déposées devant le tribunal administratif de Paris, prenant acte de ce qu’elle avait jusqu’alors obtenu satisfaction après le dépôt de ses requêtes. En raison de sa situation dorénavant irrégulière sur le territoire français, Mme B, dont le contrat avec l’AFPA est suspendu, sa formation risquant d’être ainsi compromise, ainsi que sa source de revenus. Dès lors, la situation précaire dans laquelle le préfet du Val-de-Marne maintient cette dernière, puisqu’il ne conteste pas être saisi désormais de sa demande en raison du déménagement de cette dernière, dans le Val-de-Marne depuis le 25 juin 2025, ce dont il a été informé par courrier, a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et professionnelle. La condition particulière d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. D’une part, notamment la liberté d’aller et venir et le droit au travail constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Selon l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
9. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le fait que la demande de titre de séjour déposée par Mme B était complète. Dès lors, en refusant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, échu le 13 juillet 2025, ou de la convoquer en préfecture, à brève échéance, pour examiner sa situation ou lui délivrer ce titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés d’aller et venir et de travailler.
10. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte du point 2 que Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Joory, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Joory de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Joory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Joory, avocat de
Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : S. DewaillySigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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