Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme E… C… D…, représentée par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… D… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de Mme C… D… a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante brésilienne née le 21 janvier 1980 à Belem (Brésil), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Par une décision du 8 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. À la suite de la notification de cette dernière décision, l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français. Par un arrêté du 26 février 2024, dont Mme C… D… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. F…, chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° R03-2024-02-16-00001 du 16 février 2024 publié le même jour, d’une subdélégation de M. A…, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché et M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-01-12-00009 du 12 janvier 2024 publié le 16 janvier suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
L’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circonstance que la demande d’asile de Mme C… D… a été rejetée par une décision du 8 décembre 2023 de l’OFPRA et que celle-ci ne l’autorise plus à se maintenir sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte le visa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises par le préfet sont suffisamment motivées. Ce moyen doit être écarté
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Si elle se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis lors ainsi que de la présence en France de ses quatre enfants, la requérante n’établit toutefois pas que ces deux premiers enfants, au demeurant majeurs, résideraient régulièrement sur le territoire français, ni que ces deux plus jeunes, âgés de sept et cinq ans à la date de la décision contestée, ne pouvaient pas poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français. Mme C… D… ne produit par ailleurs aucun élément relatif au père de ses enfants. En outre, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français, la circonstance qu’elle ai sollicité un titre de séjour en 2014 n’étant pas de nature à établir une telle insertion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, Mme C… D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 de ce jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. La mesure d’éloignement contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C… D… de ses enfants. Ainsi qu’il a été dit au point 6 de ce jugement, la requérante n’établit pas que sa cellule familiale ne pouvait pas se reconstituer en dehors du territoire français à la date de la décision contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… D… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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