Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2405823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 18 septembre 2024 et le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à son recours gracieux dirigés contre les décisions lui retirant des points pour les infractions commises le 25 juin 2023, le 15 décembre 2022, le 3 octobre 2021 et le 24 septembre 2020, ensemble ces décisions de retraits de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B, soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les retraits de points suite aux infractions 25 février 2022 et 10 mars 2023 sont irrecevables
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis, le 25 juin 2023, le 15 décembre 2022, le 3 octobre 2021 et le 24 septembre 2020, diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points. Par un recours gracieux du 2 août 2024, il a sollicité auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer l’annulation de ces décisions et la restitution des points y afférent. Par la présente requête, M. B demande l’annulation la décision implicite de rejet de son recours gracieux et des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises le 25 juin 2023, le 15 décembre 2022, le 3 octobre 2021 et le 24 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " () Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.() ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions commises le 15 décembre 2022 et le 25 juin 2023 :
3. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
4. Il ressort du procès-verbal produit en défense du 15 décembre 2022 pour l’infraction du même jour, que M. B a bien apposé sa signature celui-ci. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Dans ces conditions, en l’absence d’élément produit par l’intéressé tendant à démontrer qu’il n’aurait pas eu accès aux informations exigées lors de l’établissement du procès-verbal électronique, l’administration doit être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de point suite à l’infraction commise le 9 juin 2022 méconnait les dispositions des articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route.
5. Il ressort du procès-verbal électronique établi à la suite de l’infraction du 25 juin 2023 et produit par l’administration que ce dernier comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Il s’ensuit que quand bien même le requérant aurait refusé de signer ce procès-verbal, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfaite à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction en date 25 juin 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction commise le 24 septembre 2020 :
6. M. B fait valoir qu’il n’aurait pas bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles cités au point 2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions figurant sur le relevé d’information intégral de l’intéressé que l’infraction en cause ont été relevées au moyen de procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, le ministre de l’intérieur, à qui il incombe de démontrer que le requérant a bénéficié des informations requises, ne produit aucun élément démontrant que M. B se serait acquitté spontanément de l’amende forfaitaire majorée et aurait ainsi nécessairement eu connaissance des conséquences de ce paiement ni un procès-verbal signé par le requérant, précisant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfaite envers le contrevenant à son obligation de lui délivrer les informations requises à l’occasion de l’infraction du 24 septembre 2020. Ainsi, la décision du ministre de l’intérieur de retrait de points du permis de conduire de M. B prise à la suite de l’infraction commise le 24 septembre 2020 doit être annulée.
En ce qui concerne l’infraction commise le 3 octobre 2021 :
7. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
8. Si le ministre de l’intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction commise le 3 octobre 2021 il ressort du bordereau de situation produit par le requérant que ce paiement fait suite à un recouvrement forcé, ainsi qu’en atteste la mention AD-VIR-SATD pour « saisie à tiers détenteur ». Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 3 octobre 2021 et la décision de retrait de point prise à la suite de cette infraction doit dés lors être annulée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 24 septembre 2020 et 3 octobre 2021, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l’Intérieur réaffecte les points retirés suite aux infractions des 24 septembre 2020 et 3 octobre 2021 sur le permis de conduire de M. B, sous réserve des restitutions de points intervenues, dans la limite d’un capital maximum de douze points, et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre a procédé au retrait des points sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions constatées le 24 septembre 2020 et le 3 octobre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUXLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2405823
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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