Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2507068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Casagrande, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet compétent, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu’elle a présenté un dossier complet de renouvellement de son certificat de résidence, que son employeur a suspendu son contrat de travail en l’absence de document de séjour et qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue ;
- elles sont utiles dès lors qu’elle n’a obtenu aucun récépissé en dépit de neuf relances, alors que son employeur a suspendu son contrat de travail ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce le 7 juillet 2025 qui a été communiquée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, la requérante doit être regardée comme se désistant de sa requête, à l’exception de ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 7 août 2000, a été munie d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2025 au titre de son activité d’ingénieure. Le 3 février 2025, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches.simplifiées ». Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande, de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions formées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et alors que le désistement de Mme A… résulte de la satisfaction de ses conclusions en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions formées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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