Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mai 2026, n° 2602116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension pour une durée de deux mois de son agrément de contrôleur technique de véhicules légers, à compter du 8 juin 2026 et jusqu’au 6 août 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors que cette mesure a pour effet :
d’entraîner une interruption totale et certaine de son activité économique à compter du 8 juin 2026, en l’absence d’autre contrôleur agréé à cette date, en raison de la fin du contrat à durée déterminée de l’actuel contrôleur salarié le 2 juin 2026 ;
de faire subir un préjudice économique grave et immédiat au centre de contrôle technique Saint-Exupéry, qui aura des répercutions difficilement réparables même une fois la suspension exécutée, en raison d’une perte de clientèle, d’un risque de défaut de trésorerie et d’une mise en péril de l’emploi ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 avril 2026, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension pour une durée de deux mois de l’agrément de M. B… en qualité de contrôleur technique de véhicules légers, à compter du 8 juin 2026 et jusqu’au 6 août 2026. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant soutient qu’elle a pour effet d’entraîner une interruption de son activité économique à compter du 8 juin 2026, en l’absence d’autre contrôleur agréé à cette date, en raison de la fin du contrat à durée déterminée de l’actuel contrôleur salarié le 2 juin 2026, et de faire subir un préjudice économique grave et immédiat au centre de contrôle technique Saint-Exupéry, qui aura des répercutions difficilement réparables en raison d’une perte de clientèle, d’un risque de défaut de trésorerie et d’une mise en péril de l’emploi. Toutefois, au vu de la durée de la suspension en litige, de sa période d’exécution, du 8 juin au 6 août 2026, de ses effets financiers, qui ne menacent pas la viabilité de l’entreprise, ainsi qu’au regard du nombre et de la nature des constats de manquements dans les opérations de contrôle, qui ne sont pas contestés, portant notamment sur l’absence de contrôle de l’assistance au freinage et un contrôle défectueux de de la direction, défaillance entraînant un résultat défavorable au contrôle, alors que la rigueur d’exécution des contrôles vise à garantir la sécurité routière, dans l’intérêt général, le requérant ne justifie pas de l’urgence, qui s’apprécie globalement, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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