Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2025, n° 2400367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 17 avril 2024 en tant qu’il le recrute en le classant au 2ème échelon du corps des techniciens de laboratoire du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie.
M. B soutient que :
— la décision du 17 avril 2024 ne prend pas en compte son ancienneté acquise en qualité de salarié de l’Institut Pasteur ;
— le service des ressources humaines du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’avait préalablement informé qu’il serait recruté au 3ème échelon du corps des techniciens de laboratoire du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de motivation ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 17 avril 2024, M. B a été recruté sur titre à compter du 1er mai 2024 dans le corps des techniciens de laboratoire du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie et, selon les dispositions 2° de l’article 1er, a été classé au 2ème échelon de ce corps. M. B demande l’annulation de cet arrêté du 17 avril 2024 en tant qu’il le classe au 2ème échelon.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dans sa requête, M. B invoque l’erreur de fait tenant à l’absence de prise en compte des éléments relatifs à ses activités de technicien de laboratoire à l’institut Pasteur et les informations erronées qui lui auraient été communiquées préalablement à son recrutement. La fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie tirée de l’absence de motivation doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Les fonctionnaires sont recrutés suivant l’une ou suivant l’une et l’autre des modalités ci-après : / 1° – Par concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études. / Les conditions spéciales d’admission dans les différents corps, les programmes et les conditions des concours sont déterminées par les statuts particuliers. / 2° – Pour l’accès à certains corps et cadres d’emplois dont la liste est fixée par voie de délibération, sur présentation par les candidats de titres ou diplômes énumérés limitativement par les statuts particuliers. / Les modalités pratiques des recrutements sur titre sont réglées par les statuts particuliers des corps intéressés qui pourront notamment prévoir, dans le cas d’une pluralité de candidatures, l’organisation d’épreuves de sélection. / () ». Aux termes de l’article 23-1 de ce même arrêté, dans sa version applicable : « I- Les agents recrutés au titre des points 1° et 2° de l’article 23 justifiant de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en tant que salarié, dans des fonctions et domaines d’activités en rapport avec ceux du corps dans lequel ils sont recrutés, et sous réserve que ces activités aient été effectuées alors que l’intéressé était titulaire d’un diplôme permettant le recrutement au sein dudit corps, peuvent prétendre à une reprise de leur ancienneté ainsi acquise. / Les intéressés sont nommés dans le grade de recrutement à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle, sans que cette dernière ne puisse excéder six années. La reprise d’ancienneté est calculée selon la durée moyenne d’avancement. / Toutefois, lorsque cette mesure a pour effet de procurer aux intéressés un traitement net, assorti des primes éventuellement servies, supérieur au dernier salaire antérieurement perçu, ceux-ci sont nommés à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à leur dernier salaire / () ».
5. En l’espèce, pour classer M. B au 2ème échelon de son corps, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur la circonstance que, au vu de son dossier de demande de valorisation de l’expérience professionnelle, il avait été employé par le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret en tant que salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016 jusqu’à la veille de sa nomination pour exercer des fonctions de technicien de laboratoire. Il a ainsi retenu que l’intéressé totalisait une durée de service de quatre-vingt-neuf mois, soit quarante-quatre mois et quinze jours pouvant faire l’objet d’une reprise d’ancienneté au titre des dispositions de l’article 23-1 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, ce qui l’a conduit, compte tenu d’une durée moyenne d’avancement de douze mois pour les stagiaires et de vingt-quatre par échelon, à retenir le 2ème échelon dès lors qu’à l’issue de sa période probatoire de stage, il n’avait pas encore atteint la durée moyenne cumulée de quarante-huit mois pour les deux premiers échelons de ce corps.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé des activités de technicien de laboratoire à l’Institut Pasteur à compter du 14 août 2012 en contrat à durée déterminée puis, à compter du 18 janvier 2013, en contrat à durée indéterminée. La circonstance que la Nouvelle-Calédonie n’ait pas eu connaissance de ces éléments, dès lors que M. B n’avait transmis le 21 février 2024, pour constituer son dossier de valorisation de l’expérience professionnelle, que l’attestation de ses fonctions exercées au sein du CHT Gaston Bourret, est sans incidence. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a exercé son activité à l’Institut pasteur jusqu’au 31 octobre 2016, M. B est fondé à soutenir qu’au regard de sa durée d’emploi, son classement au 2ème échelon du corps des techniciens de laboratoire du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie est entaché d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 17 avril 2024 doit être annulé en tant qu’il recrute M. B au 2ème échelon du corps des techniciens de laboratoire du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie.
D E C I D E :
Article 1er : Le 2° de l’article 1er de l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 17 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
F. BozziLe président,
SIGNE
H. Delesalle Le greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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