Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 mai 2024, n° 2200845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Borg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sur sa demande du 17 décembre 2021 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière, en intégrant la nouvelle bonification indiciaire accordée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les critères d’éligibilité à la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu’elle intervient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité et qu’elle prend en charge des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
— la commune de Clermont-Ferrand pilote en outre le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ;
— elle intervient dans la ville d’Aubière, qui relève de la compétence du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ; dans la ville de Cournon d’Auvergne, qui est soumise à un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance ; dans la ville d’Issoire, qui a un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance ; et dans la commune d’Ambert, qui est dotée d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ;
— des notes du 21 juin 2018 et du 16 mai 2019 ont entendu étendre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à l’ensemble des personnels éducatifs et techniques des structures d’hébergement ainsi qu’aux fonctionnaires exerçant en unité éducative d’hébergement collectif et en centre éducatif fermé ; une note en date du 28 septembre 2021 rappelle l’application de la nouvelle bonification indiciaire pour les éducateurs exerçant dans des unités éducatives de milieu ouvert (UEMO) ;
— la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité entre fonctionnaires d’un même corps ; plusieurs fonctionnaires placés dans la même situation ont obtenu satisfaction.
Par une lettre du 13 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er mars 2024 sans information préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 1er janvier 2017 est prescrit ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sulli, substituant Me Borg, avocat de Mme B.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er janvier 2017 au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Clermont-Ferrand/Issoire. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sur sa demande du 17 décembre 2021 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version applicable antérieurement au 1er janvier 2015 les fonctions : " () de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. () « . Et figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015 les fonctions : » () de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité () ".
3. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’UEMO de Clermont-Ferrand/Issoire, au sein de laquelle Mme B exerce ses fonctions depuis le 1er janvier 2017, ainsi que l’UEMO de Clermont-Ferrand Sud, dans lequel Mme B a travaillé entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2016, ne sont ni des centres de placement immédiat, ni des centres éducatifs renforcés, ni des foyers, de sorte que l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce que ces établissements accueilleraient principalement des jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville.
5. En deuxième lieu, d’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 de ce même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
6. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit, par ailleurs, leur lieu d’affectation.
7. Si d’une part, il est constant que la ville de Clermont-Ferrand était dotée d’un contrat local de sécurité conclu en 1998, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que tel était le cas à compter de l’année 2011 de sorte que l’intéressée ne peut se prévaloir du 3. de l’annexe précitée au décret du 14 novembre 2001. Eu égard aux principes rappelés au point précédent, la circonstance que cette même ville pilote un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance depuis 2003, dans le cadre duquel une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance a été adoptée, ne saurait révéler à elle seule l’existence d’un tel contrat local de sécurité.
8. D’autre part, et de la même manière, la requérante fait valoir qu’elle intervient dans la ville d’Aubière, qui relève de la compétence du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de la métropole de Clermont-Ferrand ; dans la ville de Cournon d’Auvergne, qui est soumise à un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance ; dans la ville d’Issoire, qui a un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance ; et dans la commune d’Ambert, qui est dotée d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les communes de Cournon d’Auvergne, d’Ambert et d’Issoire sont uniquement dotées d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, si bien que ces seules circonstances ne sauraient révéler à elles seules l’existence d’un contrat local de sécurité concernant ces communes à compter de l’année 2011. Par suite, Mme B ne remplit pas les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2001 pour l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
9. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des notes ministérielles du 21 juin 2018, applicable à compter du 1er septembre 2018, et du 16 mai 2019, applicable au 1er janvier 2019, relatives aux modalités d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire au sein des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, qui prévoient son octroi respectivement aux « agents affectés en UEHC ne bénéficiant pas de cette mesure alors même que l’unité y ouvre droit et que certains de leurs collègues, éducateurs et/ou adjoints techniques, perçoivent une NBI », et aux agents " appartenant aux corps des éducateurs, CSE exerçant des fonctions d’éducateur et aux adjoints techniques dès lors que ces agents sont affectés : – au sein d’une unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) au sein de laquelle aucune NBI n’est versée actuellement ; – au sein d’un centre éducatif fermé (CEF). " dès lors, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’UEMO de Clermont-Ferrand/Issoire entre dans les prévisions de ces notes ministérielles.
10. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une note ministérielle du 28 septembre 2021, cette note prévoit l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2021 uniquement pour les éducateurs et chefs de services éducatifs des UEMO dont l’adresse « est référencée comme appartenant à un quartier prioritaire politique de la ville ». Or dès lors que la liste annexée à cette circulaire mentionne que l’UEMO de Clermont-Ferrand/Issoire ne fait pas partie des UEMO éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de cette note.
11. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la situation d’autres agents pour solliciter le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Le principe d’égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d’un recours en vue d’obtenir un avantage dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions pour y prétendre, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de condamnation, d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
L’assesseure la plus ancienne,
dans l’ordre du tableau,
M. JAFFRÉ
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.JC
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Décret n°96-1156 du 26 décembre 1996
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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