Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2500393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. D… B… et Mme C… A…, représentés par Me Bodart, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur un immeuble sis 31 rue de Lille à Wavrin, cadastré section BE n°18 et n°19 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de
3 000 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, la métropole européenne de Lille, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et Associés, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2025, M. B… et Mme A… déclarent se désister de leur requête, mais maintiennent leurs conclusions présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
M. B… et Mme A… déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… et Mme A….
Article 2 : La métropole européenne de Lille versera à M. B… et Mme A… la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… A… et à la métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 3 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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