Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2513105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention de Palaiseau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et fixant l’Egypte comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 18 septembre 2025, notifié le 19 septembre 2025, le préfet de l’Essonne a fixé l’Egypte comme pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office en application d’une décision d’interdiction du territoire français du 30 mai 2025. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision fixant l’Egypte comme pays de destination prise en application d’une mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
4. Les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour demander la suspension de la décision fixant le pays de destination, M. A… fait valoir qu’il est demandeur d’asile en Italie depuis le 17 mars 2023, que sa demande a bien été enregistrée dans ce pays où elle est toujours en cours d’examen, que l’administration continue d’effectuer des démarches afin de l’éloigner à destination de l’Egypte, ce qui constitue une circonstance nouvelle. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que l’administration poursuive ses démarches pour l’éloigner à destination de l’Egypte ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’autre part, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait demandeur d’asile en Italie ni d’ailleurs qu’il serait susceptible de craindre pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 fixant l’Egypte comme pays de destination porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont l’intéressé se prévaut.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Camille Mathou
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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