Rejet 17 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 févr. 2023, n° 2002535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS BYmy ) CAR Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2020 sous le n°2002535, la SAS BYmy)CAR Vaucluse, représentée par son directeur M. A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe à l’immatriculation « malus écologique » appliquée sur l’immatriculation de 10 véhicules.
Elle soutient qu’elle demande l’exonération du malus appliqué, dès lors que les demandes d’immatriculation ont été faites avant le 1er juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête
Il soutient que la société n’a aucun intérêt pour agir et au surplus que les moyens invoqués sont infondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, catégorie dont relève la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies et instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, prévoient que le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 ;
— le code des transports ;
— le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C B ;
— et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BYmy)CAR Vaucluse exerce une activité spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a effectué plusieurs demandes de modifications de caractéristiques techniques (passage de Dériv VP en VP) sur la carte grise de plusieurs de ses clients au cours du mois de juin 2020. Ces dossiers ont été déposés sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) avant le 1er juillet 2020. A partir du 1er juillet 2020, la fiscalité sur les transformations des véhicules de Dériv VP en VP a changé, le malus étant exigible lors de la modification de la carte grise en application des dispositions de l’article 1011 bis du CGI. Les modifications demandées ayant été traitées par l’ANTS après le 1er juillet 2020, les clients concernés ont reçu application de la taxe malus en litige. La SAS BYmy)CAR Vaucluse, estimant que les délais de traitement de ses demandes ne lui sont pas imputables, demande la décharge des sommes correspondantes.
2. Aux termes de l’article 1011 bis du CGI, alors en vigueur : « I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies. La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. La taxe n’est pas due : a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre » Véhicule automoteur spécialisé « ou voiture particulière carrosserie » Handicap » ; b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. II. – La taxe est assise : a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ; b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative.() IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. « . Aux termes de l’article 1599 decies du CGI, dans sa version alors en vigueur : » Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules. Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule. (). La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. "
3. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l’article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l’impôt sur les spectacles. / En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application ».
4. Il ressort des dispositions combinées des articles 1011 bis et 1599 quindecies du code général des impôts que la taxe prévue à l’article 1011 ter du code général des impôts, dont la société requérante demande la décharge, que les réclamations relatives à ce malus sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement, et qu’elles relèvent donc de la compétence du juge judiciaire en application de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Par suite, la demande tendant à sa décharge, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, doit être présentée devant le tribunal judiciaire compétent et il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS BYmy)CAR Vaucluse est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS BYmy)CAR Vaucluse et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
P. B
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2002535
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Évaluation ·
- Atteinte ·
- Bénéfice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Pays ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Chaudière ·
- Système
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Conseil ·
- Refus ·
- Conclusion
- Décision implicite ·
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Tiré ·
- Recours administratif ·
- Laïcité ·
- Connaissance ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Pays ·
- Erreur
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Mer ·
- Associations ·
- Commune
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Assainissement ·
- Refus ·
- Inondation ·
- Élevage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement
- Commune ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Public ·
- Ville ·
- Rapport ·
- Communiqué
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Éligibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Agence immobilière ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.