Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2512776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et que n’ayant toujours pas de rendez-vous en préfecture elle risque de se retrouver en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France et de perdre ses droits sociaux et de voir son contrat de travail suspendu ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements de la plateforme ANEF ne lui permettent pas de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kazakhe née le 28 août 1985, est entrée en France le 4 janvier 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er janvier 2020. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la même mention valable du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2021 puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 4 novembre 2020 au 3 novembre 2021. En dernier lieu, elle était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne », valable du 4 août 2021 au 3 août 2025. Rencontrant des difficultés pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et que lui soit remis un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que pour demander que lui soit fixé un rendez-vous en préfecture des Hauts-de-Seine en vue de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui arrive à expiration le 3 août 2025, Mme B justifie avoir été dans l’impossibilité de déposer son dossier sur la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », suite à un blocage informatique lié à l’absence de connaissance par l’administration de la date de remise de son dernier titre de séjour, pour lequel elle avait demandé une modification de son adresse. Elle était invitée, par un message s’affichant sur la page dédiée de la plateforme, à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence, pour se renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est rapprochée des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et a présenté, par le biais de la plateforme « démarches simplifiées », le 5 mai 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour. La requérante justifie, par la production de copie courriels, avoir multiplié les démarches auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour s’enquérir de l’avancement de son dossier de demande de carte de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’apporte aucune élément de nature à remettre en cause ces éléments. Par ailleurs, Mme B, entrée en France en 2019 et y réside depuis en situation régulière, justifie être mariée à un ressortissant suisse résidant en France, avec leur enfant né en France en 2023. De plus, Mme B qui exerce un emploi de « Responsable Excellence Commerciale » au sein de la société Kone, risque de voir son contrat de travail à durée indéterminé suspendu si elle ne transmet pas à son employeur un titre de séjour en cours de validité, comme il ressort de courriels que ce dernier lui a adressé les 6 juin et 9 juillet 2025. Dans ces conditions, Mme B justifie de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer son dossier tendant au renouvellement de sa carte de séjour. La mesure sollicitée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
7. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B une date de rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de sa carte de séjour et lui remettre à cette occasion, si le dossier qu’elle dépose est complet, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer une date de rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de carte de séjour et la remise, à cette occasion, si le dossier qu’elle dépose est complet, un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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