Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 févr. 2026, n° 2502072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de l’aide personnelle au logement (APL).
Il soutient qu’il n’est pas responsable de l’indu mis à sa charge qui trouve son origine dans un délai de traitement anormalement long entre la modification de son statut sur son espace CAF et la prise en considération de ce changement par cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) » Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
3. M. A… conteste la décision du 2 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de l’aide personnelle au logement (APL). À l’appui de sa demande, M. A…, qui n’allègue ni n’établit se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, se borne à faire valoir que l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales qui a tardivement pris en considération le changement de son statut sur son espace allocataire. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu’un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Ainsi, M. A… qui n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, n’assortit sa demande que d’un moyen inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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