Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2509583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représentée par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures à compter de la même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 24 juin 1980, faisant valoir qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent : mandataire social » et se trouve sans aucun document de séjour valide, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre le titre de séjour sollicité et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. M. B, qui se plaint des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle et sur les conditions dans lesquelles il exerce ses activités professionnelles, il n’atteste d’aucune circonstance particulière justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’il est détenteur d’une attestation de décision favorable l’informant que son nouveau titre de séjour est en cours de fabrication. Par suite, il n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du même code sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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