Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2209811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 21 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités ;
2°) de réduire à hauteur des sommes expliquées le bénéfice net taxable et la taxe sur la valeur ajoutée et en tirer les conséquences dans l’établissement de l’impôt sur les revenus et sur les droits dus en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité en ce qu’il n’a pas été en mesure de recevoir la réponse aux observations du contribuable ;
- il n’exerçait pas une activité occulte, dès lors que le contrat de prestation qu’il a signé avec la société Atlantic Ingénierie était en réalité un salariat déguisé et qu’il n’avait aucune activité commerciale, de sorte que les impositions sont atteintes par la prescription du droit de reprise ;
- la pénalité de 80 % de l’article 1728 du code général des impôts n’est pas justifiée ;
- le chiffre d’affaires de l’année 2009 est erroné ;
- le service aurait dû admettre en déduction plusieurs charges supplémentaires ;
- la taxe sur la valeur ajoutée déductible aurait dû prendre en compte les charges admises par le service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 4 août 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. B… à une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois avec sursis notamment pour exécution d’un travail dissimulé du 1er juin 2009 au 31 décembre 2012 à Charenton-le-Pont et en Ile-de-France. L’entreprise personnelle de l’intéressé qui avait une activité de prestataire de services a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 à l’issue de laquelle il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification le 30 juin 2017. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2011 ont été mis en recouvrement à son encontre respectivement les 17 et 31 décembre 2020. Une réclamation a été présentée le 18 janvier 2021 et rejetée par décision du 25 juillet 2022. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la décharge des impositions en cause.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
En vertu de ces dispositions, l’administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.
Si le requérant soutient que la réponse aux observations qu’il avait présentées le 19 août 2017 ne lui a pas été notifiée, il résulte de l’instruction et notamment des mentions précises, claires et concordantes figurant sur le pli contenant cette réponse du 22 septembre 2017, que ledit pli a été présenté au domicile du requérant le 28 septembre suivant avant d’être retourné au service le 28 octobre 2017 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En se bornant à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de recevoir cette réponse sans fournir aucun motif justifiant de la non-réception du pli en cause, le requérant ne justifie pas de l’irrégularité de la procédure d’imposition qu’il invoque.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le droit de reprise :
D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts (…) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) ».
Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Pour contester l’existence d’un activité occulte qu’il aurait exercée au titre des années 2009, 2010 et 2011, le requérant soutient que s’il avait signé un contrat de prestation de services avec la société Atlantic Ingénierie, ce contrat devait, en réalité, s’analyser comme un contrat de travail, dès lors qu’il n’avait aucune liberté dans l’exécution de son contrat et était subordonné au chef de chantier qui était son employeur de fait, du fait de l’existence d’un réel lien de subordination et d’une clause d’exclusivité.
Toutefois, d’une part, il résulte des mentions du jugement en date du 22 septembre 2016 que le tribunal correctionnel de Créteil a jugé que les faits reprochés à M. B…, à savoir notamment que l’intéressé avait entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2012 exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce une activité d’ingénierie ou de sous-traitant de la société Atlantic Ingénierie, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir requis son immatriculation au répertoire des métiers, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale ou en ne déclarant pas une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus, en l’espèce en n’effectuant pas de déclaration pour la taxe sur la valeur ajoutée perçue de cette société et en ne déclarant pas les fonds perçus de cette société à hauteur d’environ 250 997 euros, étaient établis et qu’il convenait de l’en déclarer coupable. Or, les constatations de fait relevées par le juge pénal s’imposent à l’administration comme au juge administratif.
D’autre part, le requérant a mentionné sur les factures émises à l’intention de la société Atlantic Ingénierie un montant de taxe sur la valeur ajoutée qu’il n’a au demeurant ni déclaré, ni reversé à l’Etat, ce qui révèle qu’il entendait lui-même exercer une activité commerciale, et non une activité salariée.
Dans ces conditions, M. B… qui n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ne saurait donc sérieusement soutenir qu’il avait en fait la qualité de salarié et qu’il n’exerçait donc pas une activité occulte. Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le service a appliqué un droit de reprise s’exerçant jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est soit due, soit exigible, en vertu des dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la base imposable :
Pour déterminer le chiffre d’affaires de l’activité occulte, le vérificateur a pris en compte les sommes apparaissant sur les factures émises à l’intention de la société Atlantic Ingénierie, tout en exerçant également le droit de communication auprès des établissements bancaires teneurs des comptes des membres du foyer fiscal de M. B….
Si le requérant fait valoir que le montant des sommes encaissées au titre de l’année 2009, soit 32 292 euros est inférieur au montant de 38 000 euros apparaissant sur les factures, dès lors que, selon lui, certaines factures n’ont pas été payées ou de manière incomplète, il résulte de l’instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification que le service n’a retenu que la somme de 32 292 euros au titre du chiffre d’affaires hors taxe de l’année 2009. Dans ces conditions, le moyen précité est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
En ce qui concerne les charges déductibles :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. A ce titre, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. En particulier, et sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ou d’une réduction tenant, notamment, à l’octroi d’un avantage fiscal. Il résulte de la combinaison de ces éléments qu’il appartient, dès lors, à l’entreprise requérante, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’elle entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Cette entreprise doit apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
M. B… soutient que l’administration devait, en plus des charges déductibles qu’elle avait déjà admises, prendre en compte également au titre des années en cause, les achats d’une valise en PVC et d’une paire de lunettes, des frais de nettoyage et la perte de son véhicule à la suite d’un accident de la route. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce justificative de l’existence de ces charges et n’établit pas qu’elles auraient été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou qu’elle se rattachaient à la gestion normale de l’entreprise.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
M. B… soutient que si l’administration a retenu des charges déductibles au titre des bénéfices commerciaux, elle devait appliquer la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces mêmes produits. Toutefois, il ne peut sérieusement prétendre à la déduction d’une taxe sur la valeur ajoutée n’apparaissant sur aucune facture ou sur aucun document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
Pour contester l’application de la majoration de 80 % prévue par ces dispositions, le requérant soutient, de nouveau, qu’il n’a pas exercé d’activité occulte au titre des années vérifiées. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 11 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’exerçait pas une telle activité occulte. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a mis à sa charge la pénalité du c) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de réduction des impositions mises à la charge de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé: P. MeyrignacLe président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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