Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 févr. 2026, n° 2601153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cissé demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de la Moselle a, sur le fondement de l’article L. 731-1 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné à résidence Mme A… dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… en demande l’annulation.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à Mme A… le 1er octobre 2025. Ladite notification comportait l’indication des délais et voies de recours. Le délai de recours expirait donc le 8 octobre 2025 à minuit. La présente requête est donc tardive et ne peut, par suite, qu’être rejetée comme irrecevable.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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