Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2500788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 février 2026, M. E… A… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… B… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, obligé de refuser l’autorisation sollicitée en raison de l’insuffisance de ses ressources ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 18 décembre 2024 admettant M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Bahroum, pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, entré en France le 28 février 2017, a obtenu le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2017. Il est titulaire d’une carte de résident valable du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2027. Il a épousé une compatriote, Mme C… D…, en Egypte, le 5 septembre 2019. La jeune F… E… A… B… est née de cette union le 7 juin 2020. Le 9 janvier 2024, l’intéressé a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille. Par la décision attaquée du 29 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé cette demande au motif que les conditions de logement et de ressources n’étaient pas remplies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, selon l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil »
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) »
Il résulte de ces stipulations, que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet peut légalement rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… bénéfice du statut de réfugié depuis la décision de l’OFPRA du 31 août 2017. Ainsi, en raison de ce statut, le requérant est dans l’impossibilité de pouvoir mener sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. L’intéressé est séparé de son épouse et de leur fille depuis l’année 2020. Il n’est pas contesté, en outre, que ces dernières vivent au Soudan, pays dans lequel la situation est très instable et dans lequel il existe un contexte de violences généralisées. Dans ces conditions, et alors qu’il justifie d’une activité professionnelle en qualité d’intérimaire et dispose d’un logement décent dans le dernier état de ses écritures, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui ayant refusé le bénéfice du regroupement familial pour sa famille.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille .
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’accorder le bénéfice du regroupement familial à l’épouse et à la fille de M. A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé le bénéfice du regroupement familial à l’épouse et à la fille de M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… B… au profit de son épouse et de sa fille dans le délai de deux mois à compter de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Droit de reprise ·
- Administration ·
- Ingénierie ·
- Service ·
- Droit à déduction
- Administration ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Monaco ·
- Procédures fiscales ·
- Comté ·
- Bénéfices industriels ·
- Service postal ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Militaire ·
- Risque professionnel ·
- Demande
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Département ·
- Disposition réglementaire ·
- Délais
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.