Rejet 9 septembre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai huit jours, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
* sur la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— ces décisions sont privées de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 19 juin 2025 admettant M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 1er août 2025 fixant la clôture de l’instruction au 18 août 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles versées pour M. B le 30 juillet 2025.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 août 1997, est entré régulièrement en France au cours du mois d’août 2018 pour y suivre des études et s’est vu renouveler une carte de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 13 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la dernière demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, inscrit en 2e année de licence de mathématiques, a triplé cette année d’études. Après la validation de ce niveau à l’issue de l’année universitaire 2020/2021, il a validé la 3e année de licence avec un résultat de 10/20 au terme de l’année 2021/2022. Il est inscrit en 1ère année de master depuis l’année 2022/2023. Déclaré défaillant aux épreuves de fin de cette année d’étude, il a été ajourné avec un résultat de 8,5/20 à l’issue de l’année 2023/2024 et a été déclaré défaillant à la 1ère session de l’année 2024/2025. D’une part, cette progression en cinq années d’études pouvait sans erreur être qualifiée d’insuffisante par l’autorité administrative. Aucune justification n’étant, d’autre part, apportée pour expliquer cette faible progression, elle n’a pas davantage entaché son appréciation d’erreur en ayant considéré que M. B n’établissait pas le caractère sérieux du suivi de ses études à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui subordonnent le renouvellement de la carte de séjour au caractère réel et sérieux des études poursuivies n’est pas fondé.
3. En second lieu, la circonstance que les parents du requérant lui permettent de vivre de manière autonome en France ne caractérise pas d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte des points 2 et 3 que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale doit être écarté.
5. En second lieu, aucune justification d’une insertion en France à travers une activité, des liens amicaux ou des attaches familiales n’est apportée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français attaquées sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gabriel Kengne et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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