Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2217387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2022, 19 juin 2023, et 25 novembre 2024, Mme CG BO, représentée par Me Bron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 portant promotion au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’ordonner au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de produire les différents avis émis sur son dossier de proposition d’avancement au titre de l’année 2022 ainsi que l’ensemble des éléments relatifs aux dossiers des agents promus au grande d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement, et à titre principal de l’inscrire sur ce tableau et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions de réexaminer sa demande ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 28 731,80 euros au titre de la perte de traitements, de 47 000 euros au titre de son retard d’avancement et de son préjudice matériel, de 30 000 euros au titre de la réparation de la perte de chances sérieuse, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’honneur, et la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des troubles dans ses conditions d’existence, sommes assorties des intérêts de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 22 février 2022 a été signé par une autorité incompétente, n’a pas été précédé de la saisine du comité technique, et que la décision rejetant son recours contre cette décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas disposé de suffisamment de temps pour constituer son dossier et que l’examen des dossiers n’a pas été impartial ;
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît le principe d’égalité de traitement, et est illégal compte tenu de l’illégalité des lignes directrices de septembre 2020 et l’instruction du 8 juin 2021 et de la note du 23 juin 2021 ;
— l’arrêté du 10 mars 2022 a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, et méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par des mémoires, enregistrés les 24 mai 2024 et 29 novembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme BO ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bron pour Mme BO.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 février 2025 pour Mme BO.
Considérant ce qui suit :
1. Mme BO, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 22 février 2022, le ministre de la transition écologique a fixé le tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022 et a promu à ce grade les ingénieurs inscrits sur ce tableau par un arrêté en date du 10 mars 2022. Mme BO, dont la candidature n’a pas été retenue, demande au tribunal d’annuler ces arrêtés et de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime liés à ces décisions.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 février 2022 portant tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022 :
2. Aux termes de l’article 20 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts : « Peuvent être nommés au grade d’ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d’activité ou de détachement, au moins six années de services à compter de leur titularisation dans le grade d’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Peuvent également être nommés ingénieur en chef les ingénieurs ayant au moins trois ans d’ancienneté dans le 10e échelon de leur grade. La durée des activités professionnelles, reprises en vertu de l’article 15 pour les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres et travaux, est prise en compte dans la durée de service dans le grade d’ingénieur requise au premier alinéa ». Aux termes de l’article 24 du même texte : « Les avancements de grade et de classe dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement. Ce tableau est dressé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du développement durable. Les avancements d’échelon, de classe et de grade sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du développement durable, à l’exception des nominations au grade d’ingénieur général de classe normale qui sont prononcées par décret du Président de la République ».
3. Aux termes des lignes directrices de gestion relatives aux parcours professionnels aux promotions des agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans leur version de 2020 applicable au litige : « 1- Règles générales : L’avancement repose sur l’évaluation du parcours professionnel et de la capacité à remplir des fonctions supérieures. Les compétences, la réussite dans les postes, la qualité et la diversité du parcours, l’exposition et les niveaux de responsabilités ainsi que les services rendus (comme d’avoir accepté un poste prioritaire) sont notamment pris en compte. L’ancienneté de grade est considérée de manière différenciée selon la voie d’accès au corps. L’expérience professionnelle acquise avant d’entrer dans le corps doit être considérée. Les périodes passées en position interruptive d’activité pour l’exercice d’une activité professionnelle du niveau de l’encadrement supérieur sont prises en compte pour assurer l’égalité de traitement de tous les agents statutairement promouvables. Une circulaire annuelle d’avancement précise les modalités de calcul de » l’ancienneté pivot « , définie en fonction de l’avancement concerné et de la voie d’accès au corps. Le pivot est un indicateur pour établir les tableaux d’avancement, et non une norme. Il ne se substitue pas aux critères de parcours et de compétences. () 2 – Avancement au grade d’ingénieur en chef : Pour les ingénieurs généralistes, les critères d’avancement retenus sont essentiellement les compétences acquises et les résultats obtenus au travers d’un parcours qui doit comprendre au moins un changement significatif d’environnement professionnel. Les agents retenus ont en général effectué au moins trois postes et doivent occuper un poste correspondant au grade d’avancement. Le parcours des ingénieurs exerçant dans l’enseignement technique agricole fait l’objet d’un traitement spécifique prenant en compte les responsabilités exercées et le niveau des enseignements dispensés. Les ingénieurs exerçant un métier de recherche peuvent bénéficier d’une dérogation à l’obligation de changement significatif d’environnement professionnel, sous réserve d’être détenteurs de l’habilitation à diriger des recherches, ou en passe de l’obtenir ».
4. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
5. Mme BO soutient que ses mérites sont supérieurs à ceux de plusieurs ingénieurs promus au titre du tableau d’avancement en litige. Mme BO a été ingénieure des études et de l’exploitation de l’aviation civile de 2004 à 2011, avant d’intégrer en 2011 le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts suite à sa réussite au concours interne d’accès à ce corps. Elle a suivi une formation complémentaire pour la recherche de 2011 à 2014 au sein du laboratoire Ville Mobilité Transport « VMT » de l’école des Ponts ParisTech et y a soutenu une thèse de doctorat. Au sein de l’école des Ponts ParisTech, la requérante occupe, en qualité de maîtresse de conférences, plusieurs postes de responsable pédagogique et de recherche et a été nommée directrice adjointe du laboratoire LVMT de 2018 à 2021, supervisant hiérarchiquement le travail et la recherche de plus de 90 personnes, dont 26 membres permanents et 32 doctorants.
6. La requérante soutient, d’une part, sans être sérieusement contredite par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, que plusieurs ingénieurs retenus au titre de l’avancement de 2022, exercent des responsabilités inférieures aux siennes, notamment en matière managériale, telles Mme CG CJ, chercheuse au sein l’école des Ponts ParisTech sans responsabilités managériales, Mme BX I, chercheuse à Météo-France ou Mme AP AN économiste chercheuse à la Banque de France. A cet égard, l’argumentation de l’administration aux termes de laquelle le seul intitulé du poste ne saurait, à lui seul, déterminé le niveau de responsabilité des postes, n’est toutefois pas, en l’espèce, assortie de précisions suffisantes et personnalisées pour en apprécier le bien-fondé s’agissant notamment des agents que la requérante cite nommément dans sa requête. Par ailleurs, la requérante soutient également, sans davantage être contredite, que plusieurs agents promus ne remplissent pas l’obligation de « changement significatif d’environnement professionnel », prévues par des lignes directrices de gestion précitées, à l’instar de M. CM Guivarc’h, qui occupe le même poste de chef de service depuis janvier 2014 ou encore M. CU CO, qui occupe son poste de chef de pôle à la DRAAF Grand-Est depuis 2016. Enfin, Mme BO fait également valoir, s’agissant des agents promus présentant un profil de chercheurs ou assimilés, que certains d’entre eux ne satisfont pas au critère exigé par des lignes directrices et tenant à la détention de l’habilitation à diriger des recherches, telles Mme AP AN et Mme BX I, qui ne disposent pas de l’HDR et ne sont pas davantage en passe de l’obtenir. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni d’enjoindre la communication des documents sollicités par la requérante, l’arrêté attaqué 22 février 2022 doit être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, Mme BO est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 mars 2022 portant promotion au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts :
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
8. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
9. En l’espèce, l’arrêté du 10 mars 2022 portant promotion au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts est intervenu en raison l’arrêté du 22 février 2022 portant tableau d’avancement, qui est visé par l’arrêté de promotion. Il y a donc lieu, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022, d’annuler également l’arrêté du 10 mars 2022 portant promotion au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires réexamine la candidature de Mme BO, ainsi que celles des fonctionnaires dont les arrêtés de nominations sont annulés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Mme BO est fondée à soutenir que l’illégalité entachant l’établissement du tableau d’avancement litigieux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
12. En l’espèce, Mme BO, compte tenu de l’illégalité du tableau en litige se prévaut d’un préjudice tenant à la perte de chance de bénéficier de l’avancement au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, d’un préjudice financier et de carrière, ainsi que d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que Mme BO a perdu une chance de bénéficier de l’avancement au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, à raison de l’illégalité relevée dans le présent jugement. Elle ne peut en revanche prétendre au bénéfice des traitements qu’elle aurait perçus en cette qualité dès cette date, ni la prise en compte d’une progression de carrière, ou encore l’incidence sur sa retraite, ces préjudices n’étant au demeurant ni directs ni certains. Enfin, l’intéressée justifie également d’un préjudice moral mais ne justifie pas ses troubles dans les conditions d’existences. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer ces préjudices de manière globale à la somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme BO a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précédemment retenue, à compter de la date de sa demande préalable, le 11 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme BO et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 22 février 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2022 portant promotion au grade d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer la candidature de Mme BO, ainsi que celles des fonctionnaires dont les arrêtés de nominations sont annulés, dans un délai de trois mois de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Mme BO une indemnité de 5 000 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis. Cette somme portera intérêts à compter du 11 août 2022.
Article 5 : L’Etat versera à Mme BO la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BO est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme CG BO, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à Mme CR BN, Mme A DA, Mme DE CZ, Mme BX BJ, Mme D CI, M. G U, M. CW AQ, Mme DR Q DS CT, M. CF AR, Mme B DG, Mme Q BY, M. BR BP, Mme V CV, M. BB AS, M. AC W, M. CN X, M. BE AK BD DB, M. AC AG DU K, M. AJ Y, M. BK Y, Mme CG CJ, M. DJ CK, M. CF AT, M. BF BQ, M. DD C, M. AG BS, M. DT BN H AU, M. BQ AV, Mme N L, Mme AL AW, M. CM Q Guivarc’h, M. AO BT, M. AB Z, M. AI M, M. DT DK Q DI, M. BN AX, Mme T AA, M. DN CD, M. CL DC, M. AK BV, Mme CH E, Mme AH AD, Mme AE BZ, Mme CA O, M. DF CX, Mme CP P, M. AO AF, M. BB AY, Mme BW CB, M. DQ Q BA, M. AZ DL, Mme N BD, Mme Q DP CE, Mme CU DV BU, M. CY BL, Mme CG F, M. AZ CQ, Mme BC BI, Mme DM S, Mme AM DH, M. BE BH, Mme CC BG, Mme J Orlac’h, Mme AP AN, M. H CS, Mme DW DK BM, Mme Q DO R.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROSLa greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009
- Code civil
- Code de justice administrative
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