Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 août 2025, n° 2522017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2521578 et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 juillet 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juillet 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner la communication des pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation particulière et elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles ne mentionnent pas l’intention du requérant de déposer une demande d’asile ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle méconnaît les articles L. 521-7, L. 541-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a exprimé son souhait de demander l’asile ;
— elle méconnait le principe de non-refoulement ;
S’agissant de décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 en raison des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 18 août 2025.
II. Par une requête n° 2522017, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
2°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se serait pas encore prononcé, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance de l’attestation de demande d’asile prévue à l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article L. 754-3 de ce code, et de lui attribuer les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu d’accueil et une allocation journalière, et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner la communication des pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation du principe du contradictoire en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut d’information sur la procédure d’asile en violation des articles R. 754-2 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 du règlement n° 604/2013 dans la mesure où il n’a reçu aucune information concernant la procédure d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 12 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme E, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus à l’audience publique du 19 août 2025 :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Kaci, avocate commise d’office représentant M. A, assisté d’une interprète en langue Farsi ;
— et les observations de Me Reis, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 11 décembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 juillet 2025. Le 25 juillet 2025, il a fait l’objet d’un contrôle par les services de police sans titre de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d’un an. Par la requête n° 2521578, M. A demande l’annulation de ces décisions. Par un arrêté du 29 juillet, le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A a présenté une demande d’asile au centre de rétention administrative le 29 juillet 2025. La demande d’asile de M. A a fait l’objet d’une décision de rejet du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 août 2025. Par la requête n° 2522017, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 prononçant son maintien en rétention administrative.
Sur la jonction :
2. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre les requêtes n°s 2521578 et 2522017, qui concernent la situation d’un même étranger, pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2521578 dirigé contre les arrêtés du préfet de police du 26 juillet 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles les décisions attaquées ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. A. Si le requérant fait valoir que le préfet de police n’a pas fait état de sa volonté de demander une protection internationale, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition par les services de police le 26 juillet 2025, M. A a été entendu sur son identité, ses conditions d’entrée et de vie en France ainsi que sur sa situation administrative et familiale. S’il fait valoir qu’il n’a pas été mis à même de faire état des risques auxquels il soutient être exposé dans son pays d’origine, il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a été expressément interrogé sur les motifs de sa venue en France ainsi que sur la question de savoir s’il avait demandé l’asile politique et sur les modalités de son retour dans son pays d’origine si une mesure d’éloignement était prise à son encontre. Or, en réponse à ces questions, M. A a indiqué qu’il était venu en France « pour aller en Angleterre » et n’a fait état d’aucune volonté de présenter une demande d’asile ni d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation particulière doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code énonce que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. M. A s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, le préfet de police pouvait légalement édicter une interdiction de retour. Si des circonstances humanitaires peuvent justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle mesure, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance de cette nature dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’a pas fait état de son intention de déposer une demande d’asile lors de son audition par les services de police. Enfin, ce dernier ne justifie pas davantage de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. » Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Enfin, aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (). »
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de demande d’asile de M. A, que le requérant a déposé sa première demande d’asile le 29 juillet 2025, alors qu’il était placé en rétention. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’a pas fait état de sa volonté de déposer une demande d’asile dans son audition du 26 juillet 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 521-7, L. 541-2 et L. 542-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
120. En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () »
13. Ainsi qu’il a dit précédemment, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait manifesté une quelconque volonté de demander une protection internationale ni fait état de risques en cas de retour dans son pays d’origine avant l’édiction de la décision attaquée. En tout état de cause, M. A n’apporte aucun élément ni même aucune argumentation étayée permettant d’établir la réalité des risques de persécutions et/ou de mauvais traitements auxquels il serait exposé dans son pays d’origine en raison de son orientation politique. Par suite, il n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention de Genève.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
15. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article 33 précité de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ».
17. Si M. A soutient qu’il encourt des risques de persécution en cas de retour en Iran du fait de sa participation aux activités du parti politique démocratique du Kurdistan, il ne fournit aucun élément tangible au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des pièces de la procédure qui ont été transmises par le préfet de police, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 26 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
Sur la requête n° 2522017 dirigée contre l’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2025
19. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ». Aux termes de l’article L.754-6 de ce code : « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24 ».
20. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, se réfère à l’arrêté du préfet de police du 26 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ainsi qu’à la demande d’asile présentée par M. A au centre de rétention le 29 juillet 2025. Il indique notamment que l’intéressé, entré en France le 25 juillet 2025 selon ses déclarations, y séjourne de façon irrégulière, n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Il ajoute également que M. A n’a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine préalablement à la mesure d’éloignement et a fait état lors de son audition de sa volonté de rejoindre l’Angleterre. Il retient ainsi que la demande d’asile présentée par l’intéressé postérieurement à son placement en rétention administrative doit être considérée comme dilatoire au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car n’ayant été déposée que dans le seul but de faire obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation particulière doivent être écartés.
21. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
22. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 26 juillet 2025 sur sa situation administrative et a été spécifiquement interrogé sur les raisons de sa venue en France, sur la question de savoir s’il avait déjà demandé l’asile et sur les modalités de son retour dans son pays d’origine si une mesure d’éloignement était prise à son encontre. Or le requérant n’a lors de son audition fait état d’aucune persécution ni d’aucune menace particulière dont il ferait l’objet dans son pays d’origine et a, à l’inverse, répondu qu’il était venu en France pour aller en Angleterre. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée.
23. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectivement présenté sa demande d’asile en rétention le 29 juillet 2025 et qu’une brochure d’information sur la demande d’asile lui a été remise en langue farsi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
24. En dernier lieu, si M. A expose, de façon au demeurant ni circonstanciée ni étayée, les risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour en Iran, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a aucunement fait état, avant son placement en rétention administrative, de tels risques ou des menaces dont il indique faire l’objet dans son pays d’origine. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition du 26 juillet 2025, qu’il était entré en France cinq mois auparavant « pour aller en Angleterre ». En outre, il a expressément confirmé n’avoir jamais demandé l’asile sans faire état à cette occasion d’une volonté de présenter une telle demande. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant son maintien en rétention ou a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2521578 et 2522017 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. E La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2521578, 2522017/8 2
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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