Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2509030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025 sous le numéro 2509030, complétée par un mémoire le 10 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « étudiant » ou, à tout le moins, de réexaminer la situation et de la munir dans l’attente d’un récépissé, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée,
* elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
* elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2509057 enregistrée le 24 mai 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Pic-Blanchard, représentant Mme B, en présence de l’intéressée, qui prend la parole, et de son conjoint.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, la condition tenant l’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme A C B demandant la suspension du refus de renouvellement avec demande de changement de statut de son titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » qui lui a été opposé et le préfet ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. D’autre part, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 25 avril 2025.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire, et de munir dans cette attente l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 25 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme B dans le délai d’un mois et de munir l’intéressée dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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