Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 févr. 2023, n° 2300809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l’université de Strasbourg a rejeté sa demande d’inscription en licence d’histoire de l’art ;
2°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg de l’intégrer en licence d’histoire de l’art dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. B, qui tendent à la suspension d’une décision administrative, ne sont pas accompagnées d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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