Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A C, représenté par Me Weygand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l’ANAH a refusé de lui octroyer la subvention « MaPrimeRénov' » ;
2°) de condamner l’ANAH à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov' » ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— il a fait installer une pompe à chaleur air-eau éligible à l’octroi de la subvention « MaPrimeRénov' » ;
— il n’aurait jamais procédé à ces travaux en l’absence de versement de cette prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer partiel et, pour le surplus, au rejet de la requête.
L’ANAH fait valoir qu’une prime de 3 000 euros a été versée à M. C et que les travaux qu’il a réalisés ne permettaient pas l’octroi d’un montant supérieur de prime.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Weygand pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité, le 3 juin 2022, l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’ANAH intitulée « MaPrimeRenov' » pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau dans son logement situé à . Le 26 septembre 2022, sa demande de prime a été rejetée par l’ANAH. Une décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire est née le 28 janvier 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision et doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit enjoint à l’ANAH de lui verser une prime de 20 000 euros.
Sur l’exception de non-lieu et l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 juin 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice générale de l’ANAH a décidé de faire partiellement droit au recours administratif préalable obligatoire exercé par M. C à l’encontre de la décision du 26 septembre 2022 et, par un courrier du 13 juin 2023, l’a informé qu’une prime de 3 000 euros lui serait versée. La décision du 2 juin 2023, dont il n’est pas contesté qu’elle revêt un caractère définitif, a nécessairement eu pour effet de retirer la décision du 28 janvier 2023 qui rejetait le recours administratif de M. C. Dans ces conditions, l’ANAH est fondée à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Elle est également fondée à soutenir que les conclusions d’injonction sont devenues sans objet à hauteur de la somme de 3 000 euros demandée.
3. Toutefois, dès lors que, par ces décisions des 2 et 13 juin 2023, l’ANAH n’a pas fait intégralement droit aux demandes de M. C, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2023 doivent être regardées comme dirigées contre les nouvelles décisions intervenues en cours d’instance, en tant qu’elles rejettent le surplus de ses prétentions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, il n’y a lieu d’examiner que la légalité des décisions des 2 et 13 juin 2023 en tant qu’elles ne font pas intégralement droit aux demandes de M. C.
5. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits » très modestes » ; / 2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « très modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « modestes » ; / 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « intermédiaires » ; / 4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « intermédiaires ». / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. / () III.- La décision d’attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire. / IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, (), et des aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / -moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ; / () Le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. / V. -Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d’une même dépense éligible. Le respect du présent V s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation / () ".
6. Si M. C soutient qu’il est en droit de percevoir un montant de 20 000 euros, il ne conteste pas les modalités de détermination de la prime à laquelle il avait droit, exposées par l’ANAH dans son mémoire en défense. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’aurait jamais procédé aux travaux qu’il a réalisés en l’absence de versement d’une prime de 20 000 euros, cette assertion est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 2 et 13 juin 2023 en tant qu’elles rejettent le surplus des conclusions de son recours administratif préalable obligatoire.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation des décisions des 2 et 13 juin 2023 en tant qu’elles ne font pas intégralement droit aux demandes de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en sera de même des conclusions à fin d’injonction restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision du 28 janvier 2023 rejetant le recours administratif préalable formé par M. C et en tant qu’elles tendent à ce qu’il soit enjoint à l’ANAH de lui verser la somme de 3 000 euros.
Article 2 : L’ANAH versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°230053
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