Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2501226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mars 2025, enregistrée le 25 mars 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 7 février 2025, M. A…, représenté par Me Marlinge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 mars 2001, est entré en France le 10 novembre 2004. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 27 janvier 2025. Il y a donc lieu de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 10 novembre 2004, à l’âge de trois ans, soit il y a plus de vingt ans, avec ses parents, qu’il a suivi l’intégralité de sa scolarité en France, jusqu’à l’obtention d’un brevet d’études professionnelles le 3 juillet 2020, et qu’il réside sur le territoire avec sa mère, ainsi que son frère et sa sœur, ces derniers étant de nationalité française. Dans ces conditions, et en dépit des faits d’usage illicite de stupéfiants pour lesquels M. A… a, d’abord, été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 27 mai 2020 à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis, puis a fait l’objet d’un rappel à la loi en date du 14 avril 2021, ainsi que d’une ordonnance pénale pour des faits du 24 janvier 2024, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à l’examen du droit au séjour de M. A… et que celui-ci soit muni, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marlinge renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif au requérant, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout préfet territorialement compétent d’examiner le droit au séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour
Article 3 : L’Etat versera à Me Marlinge, avocat de M. A… une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marlinge renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marlinge et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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