Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2503309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503309 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Il incombe à l’administration, pour les décisions présentant les caractéristiques précitées, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 19 février 2025, qui mentionne les voies et délais de recours contentieux, a été notifié à M. B le même jour à 17h54, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Ainsi que le précise l’arrêté attaqué, le requérant disposait d’un délai de recours de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif de Montreuil. L’arrêté en litige indique également que ce recours pouvait être régulièrement déposé auprès du greffe de l’établissement ou du chef d’établissement dans les délais précités. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Les voies et délais de recours contentieux applicables sont donc opposables au requérant. En l’occurrence, la requête présentée par M. B, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 février 2025, soit quatre jours après l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. B est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. Nguër
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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