Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2402124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 27 mai 2024, Mme D… B…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 21 décembre 2001, est entrée en France le 21 mars 2015 muni d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 décembre 2023 dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 343 le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à
M. C… E…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, signataire de l’arrêté du contesté, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le 21 mars 2015, munie d’un visa de court séjour. Elle s’est maintenue en situation irrégulière à sa majorité et n’a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de ses liens personnels et familiaux que le 4 mai 2023. Si la requérante est entrée en France avec ses parents et ses trois frères et sa sœur, sa mère, Mme A… F… a fait l’objet d’une décision du 6 septembre 2023 de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, confirmé par un jugement du 31 décembre 2024 du présent tribunal. La demande de régularisation de son père est en cours d’examen. Elle ne fait valoir aucune autre attache sur le territoire française. Par ailleurs, si la requérante a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « employé de commerce multi-spécialités » en juin 2019, est titulaire du diplôme d’études en langue française, niveau A2, fait valoir qu’elle est bénévole de l’association « Solidarité aux femmes et familles d’ici et d’ailleurs » et produit des attestations toutefois peu circonstanciées sur son intégration, elle ne démontre pas travailler ou poursuivre des études. Enfin, Mme B… n’établit pas qu’elle serait isolée et qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » . Toutefois, la requérante, si elle invoque ces dispositions, ne fait valoir aucun problème de santé et n’apporte aucune pièce permettant de démontrer que le défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision octroyant un délai de départ volontaire a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit permettant de la contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 du présent jugement, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision tendant à l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, d’erreur manifeste d’appréciation. Si la requérante fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieure à trente jours, elle n’explicite nullement les circonstances de nature à justifier une telle dérogation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En second lieu, si la requérante allègue qu’elle risque des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément de nature à en justifier. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente
Signé
A.-M. Leguin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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