Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2307004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 20 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Guin et Me Hequet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de défrichement ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige et la décision de prorogation du délai d’instruction sont entachés d’incompétence ;
l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
il méconnaît le principe du contradictoire ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il mentionne que le délai de quinze jours dont il disposait pour faire valoir ses observations commençait à courir à compter de « la première présentation » du procès-verbal pour formuler ses observations ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est prononcé au regard des caractéristiques du projet et non de l’opération de défrichement ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le projet s’insère dans une zone urbanisée et que le porter à connaissance du risque incendie de forêt « n’est pas un zonage du risque incendie de forêt ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code forestier ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a sollicité, par une demande enregistrée le 21 juillet 2022, une autorisation de défricher un espace de 4 000 m² sur une parcelle cadastrée section AI n° 67 à Saint-Marc-Jaumegarde, en vue de la construction d’un immeuble à usage d’habitation. Après avoir sollicité des pièces complémentaires par des courriers des 4 août et 8 septembre 2022 et avoir adressé un courrier du 18 novembre 2022 informant l’intéressé que le dossier était complet à la date du 13 novembre, par un courrier du 30 novembre suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a informé que le délai d’instruction était porté à quatre mois, compte tenu de la nécessité d’une visite de reconnaissance de la situation et de l’état des terrains. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 5 juin 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la nature de la décision en litige :
Aux termes de l’article R. 341-4 du code forestier : « Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. (…) / Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, il porte le délai d’instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d’une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à M. C… de compléter son dossier de demande d’autorisation de défrichement. Par un courrier du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a informé que son dossier était complet à la date du 13 novembre 2022. M. C… n’établit pas, par ses seules allégations, que son dossier était complet dès le 13 septembre 2022, date à laquelle il soutient qu’il aurait transmis la totalité des pièces sollicitées par le préfet.
En second lieu, par un arrêté du 30 août 2022 régulièrement publié sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône et accessible tant aux parties qu’au juge, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à Mme D… A…, cheffe d’unité, pour signer « tous actes d’instruction » relatifs aux demandes d’autorisation de défrichement. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le courrier du 30 novembre 2022 par lequel le délai d’instruction a été porté à quatre mois était entaché d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède que le délai d’instruction de la demande de M. C… courait jusqu’au 13 mars 2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 8 février 2023 doit être regardé comme une décision de retrait d’une autorisation de défrichement tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2022 régulièrement publié sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône et accessible tant aux parties qu’au juge, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M. B… E…, directeur adjoint des territoires et de la mer, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ».
L’arrêté en litige mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 341-1 et suivants du code forestier. Il précise, par ailleurs, que le projet se situe dans un secteur vulnérable au risque d’incendie, de sorte qu’une nouvelle construction générant de l’activité humaine générera un risque supplémentaire de départ de feux de nature à nuire à la conservation des bois et forêts. Ainsi, alors que la motivation d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 341-5 du code forestier : « Huit jours au moins avant la date fixée pour l’opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d’établir date certaine, en l’invitant à y assister ou à s’y faire représenter. Au cas où la demande d’autorisation n’est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement. / Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l’objet d’un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l’article L. 341-5 ou que l’autorisation peut être subordonnée au respect d’une ou plusieurs des conditions définies à l’article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d’établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations. ».
Si le courrier du 13 janvier 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, transmettant le procès-verbal de la visite de reconnaissance des bois à défricher qui s’est tenue le 13 décembre 2022, a invité M. C… à présenter ses observations mentionne, à tort, que le délai qui lui était laissé pour ce faire commençait à courir « à compter de la première présentation » du courrier, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir disposé de moins de quinze jours pour faire valoir ses observations à compter de la date à laquelle il a reçu ce courrier.
En quatrième lieu, l’article L. 341-5 du code forestier prévoit que : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »
Pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que le terrain dont le défrichement a été sollicité est « situé en continuité du massif forestier de Sainte Victoire particulièrement vulnérable au risque incendie, de surcroît en pente montante et en position face au mistral », de sorte que la construction d’une maison individuelle était de nature à aggraver le risque d’incendie et que le projet est susceptible de porter atteinte à l’intégrité de la forêt et à la protection des personnes et des biens.
D’une part, l’appréciation ainsi portée par le préfet quant au risque subi et induit auquel est exposé l’ensemble forestier en application du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier peut tenir compte, le cas échéant, dans l’objectif d’assurer la protection des personnes et des biens et celle de cet ensemble forestier, des caractéristiques du projet d’aménagement pour lequel l’autorisation de défrichement est sollicitée. Le préfet n’a donc entaché sa décision d’aucune erreur de droit en appréciant ce risque notamment au regard de l’augmentation de l’activité humaine dans le secteur en cause, et non uniquement au regard de l’état actuel des terrains à défricher.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher du 13 décembre 2022, que la zone dont le défrichement est envisagé est en forte pente et se compose d’une « forêt ouverte à mélange de feuillus (…) et de conifère » en continuité directe avec un vaste espace boisé. Par ailleurs, le terrain se situe à proximité immédiate du site de la montagne Sainte-Victoire, classée en tant que paysage remarquable, site Natura 2000 et zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique. En outre, il résulte de la carte « aléa feu de forêt » établie par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône que le terrain est intégralement soumis à un aléa de feu de forêt « induit » de niveau « très fort » et un aléa « subi » de niveau « exceptionnel ». Le procès-verbal précité indique que « l’établissement de la nouvelle habitation et les activités humaines qu’elle va générer induiront un risque supplémentaire de départs de feux qui, par vent dominant (mistral) et effet de pente montante, menacera rapidement vers le sud-est le bois du Grand Prignon ». Le projet constituera donc « un nouveau point de vulnérabilité pour le massif forestier de Sainte-Victoire et ses habitants ». En se bornant à soutenir qu’il « convient de se garder de toute interprétation hâtive » de cette carte, M. C… ne conteste pas sérieusement l’existence du risque incendie. Par ailleurs, la circonstance que son terrain est classé en zone « U » du règlement du plan local d’urbanisme est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Enfin, il n’établit pas, ni même n’allègue, que les risques engendrés par une nouvelle construction pourraient être palliés par les équipements existants ou que son urbanisation serait de nature à améliorer la défense contre l’incendie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, si l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration soumet au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ces dispositions, en vertu du 3° de l’article L. 121-2 du même code, ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. En prévoyant la communication du procès-verbal au demandeur et en lui laissant la faculté de présenter des observations dans un délai de quinze jours, l’article R. 341-5 du code forestier a entendu instaurer une procédure contradictoire particulière au sens de ce 3°. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions législatives ne peut être utilement invoquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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