Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2403524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 18 septembre 2024, Mme F A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre ses enfants D C A et E A nés le 2 février 2005 au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal, d’autoriser le regroupement familial demandé, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions du regroupement familial ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, ressortissante guinéenne née le 29 juillet 1988, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 décembre 2027, a présenté le 11 août 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants D C A et E A nés le 2 février 2005, enregistrée le 2 mai 2023. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par une décision du 12 juin 2024, le préfet a refusé d’admettre ses enfants au bénéfice du regroupement familial au motif que ces derniers étaient majeurs à la date de dépôt de la demande. L’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 12 juin 2024 se substituant à la décision implicite de rejet de sa demande.
2. En premier lieu, la décision en litige du 12 juin 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial: / 1o Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans; / 2o Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article R. 434-3 du même code : » L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. « Aux termes de l’article R. 434-11 dudit code : » L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à laquelle doit être apprécié l’âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été saisi par Mme A, le 11 août 2022, d’une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants, nés le 2 février 2005. L’Office, chargé de l’instruction de cette demande, a sollicité, les 24 janvier et 18 avril 2023, la production de nombreuses pièces manquantes nécessaires à l’instruction de cette demande. Il n’est pas contesté que cette demande de l’OFII portait sur des documents qu’un ressortissant étranger est tenu de présenter à l’appui de sa demande de regroupement familial en vertu de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, à la date du dépôt de la demande de regroupement familial de Mme A le 11 août 2022, le dossier présenté à l’OFII n’était pas complet, les pièces permettant notamment d’apprécier si les conditions de ressources et de logement étaient remplies par l’intéressée n’étant pas jointes à la demande. L’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial mentionne que la demande a été enregistrée le 2 mai 2023, date à laquelle il convient d’apprécier l’âge des enfants compte tenu de ce qui a été dit au point 4. Or, à la date du 2 mai 2023, les enfants de la requérante étaient devenus majeurs et par conséquent n’entraient pas dans le champ du regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en rejetant, pour ce motif, sa demande de regroupement familial, aurait méconnu les dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait entaché la décision d’une erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Mme A soutient que le préfet l’empêche d’avoir une vie familiale alors qu’elle est en situation régulière et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’elle entretient avec ses deux fils. Par ailleurs, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer l’intéressée de ses fils. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de regroupement familial en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette décision n’ayant au demeurant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403524
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