Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 24 juin 2025, n° 2403524
TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'âge des enfants doit être apprécié à la date du dépôt de la demande, et que les enfants étaient effectivement devenus majeurs, justifiant ainsi le refus du préfet.

  • Rejeté
    Violation des droits de la famille

    La cour a conclu que la décision du préfet ne séparait pas M me F A de ses enfants et n'entravait pas de manière excessive son droit à la vie familiale.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que la décision du préfet n'avait pas pour effet de séparer les enfants de leur mère et respectait l'intérêt supérieur des enfants.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2403524
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2403524
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 24 juin 2025, n° 2403524