Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 févr. 2026, n° 2600487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète du Puy-de-Dôme portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une décision implicite de rejet est née le 12 septembre 2025 du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de regroupement familial déposée le 30 octobre 2024 ; la décision en litige est constitutive d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il exerce la profession de préparateur manutentionnaire, sous couvert d’un titre de séjour, mention « vie privée et familiale », il entretient quotidiennement des relations avec son épouse, à laquelle il verse régulièrement de l’argent ; en l’absence de décision favorable de l’autorité préfectorale sur sa demande de regroupement familial, la demande de visa de long séjour présentée par son épouse auprès des services consulaires français au Mali ne pourra pas être instruite ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’au regard de sa situation personnelle, il remplit l’ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’à la date de la décision attaquée, il était marié avec son épouse, ressortissante malienne, depuis plus d’un an ; il entretient des contacts quotidiens avec elle et aide financièrement cette dernière ; en outre, il n’a pu revoir celle-ci depuis un an et six mois ;
* pour les mêmes motifs que ceux relevés au soutien de la seconde erreur de droit, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation familiale et personnelle.
Vu :
- la requête n° 2600480 enregistrée le 8 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, mention « vie privée et familiale », valable du 12 juin 2023 au 11 juin 2027. Le 30 octobre 2024, il a déposé une demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse, avec laquelle il s’est marié le 6 février 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Puy-de-Dôme sur cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
Pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de la décision portant rejet implicite de sa demande de regroupement familial, M. A… se borne à exposer sa situation personnelle et à faire valoir les liens qui l’unissent à son épouse, compatriote malienne. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicierait, à la date de la présente ordonnance, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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